Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 87
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.484
Cour de cassation, ce qui ne caractérisait aucune faute à la charge de la salariée mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassationn'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T. PIERRE SOUWEINE situé dans le même secteur géographique à CHAMPIGNY SUR MARNE ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail, de telle sorte que son comportement pouvait être sanctionné par un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 L.121-1, L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le refus par le salarié d'un changement d'affectation consécutif à la fermeture de l'établissement ou du service dans lequel il est affecté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002
Cour de cassationn'interdisait la société Fiducial Expertise de prononcer contre lui un avertissement, sanction la plus modérée », sans à tout le moins constater que l'employeur avait préalablement indiqué au salarié qu'il entendait mettre fin aux pratiques en vigueur depuis son embauche, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1331-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire et de primes sur objectifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassationprévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.465
Cour de cassationfondement légal la décision attaquée ; que la cassation interviendra en application des articles 624 et 625 al 2 du Code de procédure civile ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui n'a relevé que des erreurs dans les procédures suivies n'a pas caractérisé la faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450
Cour de cassationa été expressément promu superviseur le 1er février 2001 ; qu'il est constant que le 1er octobre 2003 la société Group 4 aviation security lui a retiré sa qualification de superviseur et lui a attribué celle, inférieure, de chef d'équipe ; qu'en refusant néanmoins de considérer que M. X... avait été victime d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522
Cour de cassationse prévaloir des fréquents retards de la salariée, de ses abandons de poste répétitifs, de la prise de congés payés sans son accord, du fait que celle-ci entretenait un chat dans son bureau et l'y laissait enfermé le week-end malgré son opposition formelle, et encore de l'inexécution des tâches incombant à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415
Cour de cassationle comportement du salarié soient à l'origine des difficultés relationnelles avec le reste du personnel et que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée par une faute disciplinaire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et l'article L. 122-40 devenus l'article L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fautes alléguées dans la lettre de licenciement n'avaient pas déjà été sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier qu'il n'y avait pas eu double sanction du comportement reproché a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3), ensemble les articles L. 1331-1 et suivants de ce même code (anciens articles L. 122-40 et suivants) ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ; Attendu, ensuite, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.040
Cour de cassation; que le fait que ces manquements ne soient ni volontaires ni intentionnels ne retire rien à leur caractère fautif ; qu'en considérant que de tels faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme X... et non contestés, n'avaient aucun caractère fautif dès lors qu'aucune faute intentionnelle et qu'aucun manquement volontaire ou conscient n'était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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