Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le licenciement disciplinaire était justifié par les menaces d'une plainte auprès de l'inspection du travail et de saisine de la juridiction prud'homale sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 5°/ que La lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans ladite lettre ; qu'en retenant à l'encontre du salarié le grief tiré de « la menace de soustraire ses enfants à toutes relations avec leurs grands-parents, les époux Y...

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

de mai 2009 ". La société intimée prétend vainement n'avoir pas voulu sanctionner la salariée. Dès lors que la mise en garde a été adressée par écrit à la suite d'un agissement de la salariée que l'employeur considérait comme fautif et qu'elle était de nature à affecter la rémunération, elle constitue une sanction disciplinaire par application de l'article L 1331-1 du code du travail, nonobstant la terminologie employée. La société intimée ne produit aux débats aucun élément à l'appui de la sanction qu'elle a ainsi prononcée, pas même le procès-verbal du comité d'entreprise, tandis que la salariée soutient que la réunion n'était pas terminée, même si l'employeur avait cru devoir la quitter, de sorte que rien ne caractérise l'absence reprochée.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.205

Cour de cassation

a été engagée le 1er juillet 2002 par l'Institut avenir Provence, association de promotion sociale et de développement professionnel, en qualité de chef de service ; qu'elle a été licenciée le 9 novembre 2007 pour «cause personnelle - motif réel et sérieux »; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

que la société s'était bornée à modifier le site d'affectation du salarié, sans que sa qualification de responsable de chantier, sa rémunération ou sa classification professionnelle n'aient été modifiée, de sorte qu'il n'avait subi en réalité aucune rétrogradation, a fortiori disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1 et L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

'helistation » ; qu'en énonçant, pour annuler cet avertissement, que l'employeur ne s'expliquait pas sur la compatibilité de cette sanction avec la réussite du salarié au contrôle de compétence, motifs inopérants à exclure le caractère fautif d'une méconnaissance des consignes de sécurité précitées imposées par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'existence d'un préjudice, qui doit être appréciée concrètement par les juges du fond, ne saurait être déduite du seul caractère injustifié d'un avertissement ; qu'en énonçant, pour allouer à Monsieur X...

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

faisait valoir qu'elle avait été convoquée oralement sans pouvoir être assistée à un entretien qui s'était tenu le jour même et que la rupture de son préavis pour faute grave lui avait été notifiée immédiatement (conclusions d'appel, p. 12); qu'en la déboutant de ses demandes, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la méconnaissance par l'employeur des garanties procédurales applicables en matière disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-2, R. 1332-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE la violation des règles procédurales applicables en matière disciplinaire peut entraîner la nullité de la sanction ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.819

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mutation du salarié n'était pas liée à une sanction cependant qu'elle avait constaté que cette décision était, au moins en partie, motivée par « la médiocrité des résultats financiers du magasin de Toulon, et de l'absence totale de proposition, mesure ou plan d'action pour tenter de redresser les résultats », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1235-3 du code du travail et l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279

Cour de cassation

; que le licenciement prononcé pour faute grave ayant nécessairement un caractère disciplinaire, il ne peut venir sanctionner une inaptitude et insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par le manque de professionnalisme de la salariée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1331-1 et L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831

Cour de cassation

d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à relever l'insuffisance caractérisée du salarié dans l'accomplissement de sa mission, sans établir que celle-ci procédait d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

; qu'en estimant que la lettre de licenciement faisait état de griefs tirés d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, quand elle avait admis que l'avertissement préalablement infligé au salarié et tiré de faits identiques était justifié et partant reposait donc sur des motifs disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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