Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 71

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.910

Cour de cassation

mécanicien, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la prescription des faits disciplinaires, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail, seuls des faits fautifs peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, de sorte qu'en décidant que le délai de prescription de deux mois aurait couru à compter du simple « constat » du 27 mars 2009 « d'une progression sensible des frais de remise en état » des véhicules confiés au salarié et non à compter de la vérification ayant révélé le «manque de probité » du salarié dans le compte de ces frais, tel…

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

reproche à son employeur de lui avoir notifié un avertissement en date du 3 janvier 2005 sanctionnant des faits imaginaires. Cet avertissement a été annulé par les premiers juges et il convient de constater que Mme X... qui a relevé appel total de la décision déférée, n'en sollicite plus l'annulation mais l'invoque seulement comme moyen au soutien du harcèlement invoqué. Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération ».

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.701

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a affirmé que la mise à pied du 18 septembre 2009 était justifiée dès lors qu'une partie des manquements imputés à la salariée étaient postérieurs à la précédente sanction du 13 juillet 2009 sans préciser en aucune façon quels étaient ces manquements postérieurs , n'a pas justifié sa décision au regard de la règle non bis in idem et l'article L 1331-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société Transgourmet Opération SAS était irrecevable Aux motifs que la visite de Franck Y...

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

faute » et « commis dans les deux mois avant précédé l'engagement de la procédure de licenciement » (arrêt attaqué p. 10) et de ne pas avoir en outre prononcé de sanction antérieure à l'encontre de la salariée (jugement entrepris p. 4), lorsque le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE des entretiens annuels d'échange et information peuvent valablement servir à alerter le salarié quant aux conséquences de son comportement sur le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, lors des entretiens annuels d'échange (production n° 6), la société BOUYGUES TELECOM avait indiqué à la salariée les difficultés d'intégration qu'elle devait corriger (v.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'elle ait considéré, notamment en énonçant que les premiers faits reprochés lors de l'avertissement du 19 avril 2010 « relevaient pour l'essentiel des anciennes fonctions de Monsieur X..., fonctions pour lesquelles l'échec de la période probatoire a été sanctionné par sa rétrogradation », que le retour aux fonctions antérieures constituait une sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ; 5.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.227

Cour de cassation

les dossiers suivants : ACCA de Verzeille, ACCA de Duilhac, ACCA de Roubia, ACCA de Poumas, ACCA de Coursan, ACCA d'Omaisons, Rallye Vallée du Lauquet, ACCA de Montmaur, ACCA de Camplong d'Aude, ACCA de Bizanet, Diane de la Bouïche , Rallye Molière ; que postérieurement à cet avertissement qui a la nature d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.988

Cour de cassation

lors, seule son épouse avait été convoquée pour un entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. X... intervenue le 4 janvier 2013 était frauduleuse, sans constater l'existence de faits fautifs imputables au salarié personnellement et commis depuis la notification de l'avertissement en juin 2012, le tribunal a violé les articles L. 1331-1, L. 2142-1-1 et L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.548

Cour de cassation

constituait une sanction disciplinaire rendant par principe abusif le licenciement subséquent sans caractériser la volonté de l'employeur de maintenir la privation du salaire afférent à la période de mise à pied et, partant, d'infliger une sanction disciplinaire par la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

, à un entretien préalable à une sanction au visa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction imposée étant elle-même qualifiée de « disciplinaire » par l'employeur dans la lettre de licenciement, même si ce dernier se réfère en outre à l'application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.416

Cour de cassation

avait pour mission essentielle de gérer et de vendre le vin produit par la cave qui l'employait, ce dont il résultait que les faits litigieux, dénoncés dans la lettre de rupture, ne caractérisaient pas un manquement du salarié aux obligations professionnelles résultant de ses fonctions de directeur de la société coopérative Cave de Cessenon, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.780

Cour de cassation

Y..., Z...et A...) faisaient état d'interventions régulières, sans ordre de travail, et sans jamais avoir été sanctionnées, dans des circonstances n'impliquant pas d'urgence particulière, situation strictement identique à celle qui était reprochée à M. X..., la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant, pour conclure au bien-fondé de sa mise à la retraite d'office, que M.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

était justifiée une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir décidé qu'aucun des cinq griefs visé dans la lettre de licenciement ne constituait une faute grave, sans expliquer en quoi le licenciement de Mme Yasmine X... était justifié par une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1331-1 du Code du travail ; 2.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1331-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.