Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-18.548

Arrêt du 18 décembre 2013Pourvoi n° 12-18.548

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02164

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), qu'engagé le 6 octobre 2003 en qualité d'agent de service par la société EGN Laudou, aux droits de laquelle se trouve la société Maîtrise de l¿hygiène et de la propreté, M. X... a été licencié le 8 octobre 2008 après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 25 septembre 2008 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire précédant immédiatement une procédure de licenciement ne peut perdre son caractère conservatoire pour devenir une sanction disciplinaire que lorsque est caractérisée la volonté de l'employeur de maintenir la retenue sur salaire et de sanctionner ainsi le salarié par la mise à pied ; qu'en constatant que la mise à pied avait été prise dans l'attente du prononcé du licenciement et en décidant néanmoins qu'elle constituait une sanction disciplinaire rendant par principe abusif le licenciement subséquent sans caractériser la volonté de l'employeur de maintenir la privation du salaire afférent à la période de mise à pied et, partant, d'infliger une sanction disciplinaire par la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem ;

Mais attendu que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied ; qu'ayant relevé que la mise à pied notifiée au salarié le 25 septembre 2008 n'avait pas été suivie d'un licenciement pour faute grave ou lourde et que l'employeur s'était cependant abstenu de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a pu décider que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction et que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté à payer à M. X... la somme de 9.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à M. X... à concurrence de six mois et d'AVOIR condamné la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté aux dépens et à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'une double sanction dans la mesure où son employeur l'a mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour cause réelle et sérieuse sans lui rémunérer sa période de mise à pied ; que la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté ne formule aucune observation concernant ce moyen soulevé par le salarié ; que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté, bien que prononçant à l'encontre de M. X... un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne lui a pas réglé le salaire afférent à sa période de mise à pied, dont le paiement a été ordonné par les premiers juges ; qu'en conséquence, la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... présente le caractère d'une mesure disciplinaire et que ce dernier ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la mise à pied conservatoire précédant immédiatement une procédure de licenciement ne peut perdre son caractère conservatoire pour devenir une sanction disciplinaire que lorsque est caractérisée la volonté de l'employeur de maintenir la retenue sur salaire et de sanctionner ainsi le salarié par la mise à pied ; qu'en constatant que la mise à pied avait été prise dans l'attente du prononcé du licenciement et en décidant néanmoins qu'elle constituait une sanction disciplinaire rendant par principe abusif le licenciement subséquent sans caractériser la volonté de l'employeur de maintenir la privation du salaire afférent à la période de mise à pied et, partant, d'infliger une sanction disciplinaire par la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02164
Identifiant source
613728c3cd58014677432a41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c3cd58014677432a41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2013.

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