Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-25.298

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que cette dernière n'avait pas « procédé à la révision des 30 000 km de son véhicule de fonction alors que celui-ci atteignait les 36 000 km », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondée de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1321-1 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.898

Cour de cassation

du salarié ou sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en retenant que les manquements reprochés à la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient constitutifs d'une faute grave, sans caractériser qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 avril 2003 par la société Omareef en qualité de directeur commercial Europe, a été licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif essentiel du licenciement est une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire, l'employeur reprochant au salarié, un manque de remontée d'information, l'absence de déplacement auprès des distributeurs ou des représentants les deux mois

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 10 avril 2000 par la société Somavi en qualité de directeur commercial et communication, était affecté en dernier lieu à la direction d'un hôtel ; qu'après avoir fait l'objet d'avertissements par lettre du 8 janvier 2008 et par courriel du 15 février 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 février 2008 avant d'être licencié pour faute grave le 10 mars 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 1997 par la société Pastel'Chap en qualité de formier-coupeur qualifié ; qu'ayant repris le travail à la suite d'un accident du travail sans avoir passé de visite médicale de reprise, il a été convoqué le 10 octobre 2006 à un entretien préalable devant avoir lieu le jeudi 19 octobre auquel il ne s'est pas présenté ; que le 20 octobre 2006, l'employeur lui a notifié verbalement une mise à pied de trois jours qui a produit immédiatement ses effets ; que le 24 octobre 2006, l'employeur a annulé la

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848

Cour de cassation

façon exhaustive les cas dans lesquels ces sanctions sont susceptibles de s'appliquer ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié ne pouvaient revêtir la qualification de faute grave au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément visés par le règlement intérieur comme constitutifs d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.670

Cour de cassation

caractérisé au sein de cette entreprise et que la tenue de propos insultants à connotation raciste à l'égard d'un membre du personnel, même en dehors du temps de travail présente un caractère fautif du seul fait qu'elle a été la source d'un trouble et qu'elle a jeté le discrédit sur l'image et la politique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

4°/ que l'employeur n'est nullement tenu de rappeler les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail d'un salarié, avant de lui notifier un avertissement en raison de ses retards répétés ; qu'en reprochant encore à la société Logidis comptoirs modernes de ne justifier d'aucun rappel des horaires fait à M. X... pour ses prises de service postérieures à 5 heures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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