Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.178

Cour de cassation

de visite le jour même ; qu'en jugeant que cet avertissement n'était pas justifié pour la raison qu'il n'était pas établi que la salariée aurait volontairement communiqué un planning prévisionnel erroné, sans examiner si les autres griefs visés par l'avertissement étaient établis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2. ¿ ALORS QUE, avant comme après la réorganisation de ses fonctions, madame X...

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait licencié le salarié pour des faits antérieurs à la date de la première sanction, de sorte que le prononcé, en à peine deux mois, de cette double sanction prohibée, était de nature à laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée, et a ainsi violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs selon lui d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination ; qu'en se bornant, pour écarter la nullité du licenciement de M.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

et l'imputation de rappels de charges pour 2004, 2005 et 2006 ; qu'en omettant d'examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les déficits de l'association procédaient, au regard de tels faits de nature à exonérer M. X..., d'agissements imputables à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

(arrêt p. 6, 2ème al.), d'où il résultait une baisse d'activité caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne peut être fautive et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'attitude fautive de l'employeur exonère le salarié de toute responsabilité dans les erreurs qu'il a pu commettre en sorte que le licenciement est illégitime ; qu'en l'espèce, M. X...

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave cependant qu'il ressortait de ses constatations que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

fautif du comportement du salarié, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

Vous disposez dont d'un délai de 3 semaines pour ratifier cet avenant. Nous vous rappelons que si tel n'était pas le cas, nous serions alors à même d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les faits qui vous sont aujourd'hui reprochés et qui pourraient, dès lors, justifier la rupture de votre contrat de travail pour motif disciplinaire. " Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée soulignait qu'il ressortait du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement que l'AMST entendait reprocher une « faute de gestion » à la salariée ; qu'en décidant cependant que l'insuffisance professionnelle était la cause du licenciement, sans prendre en compte cette circonstance ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération » ; qu'en considérant que cela n'aurait pas caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que, par lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth notifiait expressément à M. X... « une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-16.018

Cour de cassation

de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire notifiée par lettres des 13 et 16 mars 2009 lui retirant le droit d'assister aux réunions du Comité départemental de prévention des risques professionnels et de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour juger constituée la faute grave, des erreurs de gestion, strictement relatives aux conditions d'exécution des missions professionnelles du salarié, dénoncées par l'Agence régionale d'hospitalisation, relevant de la seule insuffisance professionnelle mais non pas de manquements disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.791

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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