Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

tout aussi constant qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de M. X... en raison des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant dès lors que les faits dénoncés se rattachaient à sa vie professionnelle et étaient susceptibles de fonder son licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 123 de la circulaire susvisée ; 2°/ que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X...

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

pour plusieurs d'entre eux le budget imparti, sans rechercher comme elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance du caractère définitif des engagements pris par Monsieur X... et des conséquences de ces engagements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article la règle « non bis in idem » et les articles L. 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail ; 2. ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'attestation de Monsieur E... indiquait qu'après avoir pris connaissance de sa lettre de mise à pied, Monsieur X... « a jeté sur la table de réunion les dossiers qu'il avait en mains en criant sur un ton menaçant que cela ne se passera pas comme çà. Monsieur X...

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Cour de cassation

qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable. A titre subsidiaire, la Fondation appelante prétend que les conditions de l'article 05. 03. 02 de la convention collective étaient réunies en ce que le salarié aurait préalablement fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires. Une sanction disciplinaire est caractérisée, selon l'article L 1331-1 du code du travail, par toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif. En premier lieu, la Fondation appelante tente de se prévaloir de sa lettre du 18 décembre 2006 relative à l'évaluation des connaissances linguistiques du salarié à l'issue d'un stage de deux semaines en langue des signes.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.032

Cour de cassation

nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en prétendant déduire la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... d'une « inadaptation au poste de travail » constitutive d'une simple « insuffisance professionnelle » dépourvue de tout caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a méconnu les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu les griefs tirés de l'absence de concertation et de collaboration de la salariée avec ses collègues et d'un dysfonctionnement chronique et sévère de communication méfiante et belliqueuse, a caractérisé l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.991

Cour de cassation

X... à la mauvaise volonté dont celui-ci aurait fait preuve dans l'exécution de ses tâches ; qu'en jugeant dès lors le licenciement de M. X... justifié par l'insuffisance professionnelle de ce dernier, alors que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

; qu'en constatant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles de directeur du contrôle de gestion pour dire que le licenciement pour faute grave est fondé, sans relever une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire de sa part pouvant seules caractériser une telle faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, ne peut constituer la faute grave que celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, serait-ce pendant la durée du préavis ; que la faute grave s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié et de son expérience ; que M. X...

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.667

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur, qui souhaite se prévaloir d'un défaut d'exécution du contrat, de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... était suspendu depuis le 9 octobre 2008, date à laquelle elle aurait cessé de fournir sa prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.432

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait commis une faute en tenant des propos irrespectueux à l'encontre de sa hiérarchie lors de l'entretien du 2 octobre 2007 préalable à une sanction disciplinaire, sans caractériser un abus de la salariée de sa liberté d'expression lors de cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et suivants et L. 1331-1 du code du travail.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

et refuse ensuite de l'effectuer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... ne contestait pas avoir accepté le principe de venir aider au contrôle des billets le 7 mai 2007 et avait refusé de venir le faire vers 13h45, alors qu'une caissière le lui demandait, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-3 du code du travail.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.584

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 1979 par la banque Française commerciale (BFC), et dont le contrat de travail a été transféré à la BTC Océan indien, occupait avant sa mutation qui lui a été notifiée par lettre du 12 juillet 1995, le poste de directeur de groupe des agences martiniquaises de la BFC Antille Guyane à laquelle il avait été détaché ; qu'il a ensuite accepté la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 31 octobre 1995 et a occupé les fonctions de directeur des moyens généraux à la direction de Pointre-à-Pitre jusqu'à son départ de l'entreprise à la fin de l'année 1999 ;

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.293

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 16 octobre 2006 par la société Weser, a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois mois, notifiée par lettre du 21 octobre 2009 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L.

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