Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

retenir que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X...

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134

Cour de cassation

X..., cette mutation s'inscrivait dans le cadre de la centralisation du contrôle de gestion au siège de la société, comme le soutenait l'employeur ; qu'en affirmant qu'il importait peu de rechercher si le départ de M. X... pour une autre agence avait été antérieurement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation des avertissements et en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1332-2, L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330

Cour de cassation

L'envoi d'une lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date de cet envoi. Viole en conséquence les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 7 novembre 2007 à laquelle le salarié se voyait reprocher d'avoir commis des agissements fautifs, il avait reçu notification d'une première sanction par lettre du 5 novembre, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

préalable à son avertissement ; qu'il résultait par conséquent des termes mêmes de la lettre de licenciement que les faits qui y étaient reprochés étaient connus de l'employeur lorsqu'il avait notifié à M. X... l'avertissement du 20 février 2008 ; qu'en considérant néanmoins le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100

Cour de cassation

qu'avait le salarié du caractère essentiel pour l'employeur des règles méconnues et le fait qu'il était passé outre la demande expresse d'un autre membre de l'encadrement, n'étaient pas de nature à rendre son comportement fautif malgré l'instruction reçue de son supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372

Cour de cassation

ALORS QUE le juge doit examiner si les faits à l'origine de la sanction sont établis et si la sanction est proportionnée aux faits allégués ; qu'en se bornant à énoncer les manquements fautifs allégués par l'employeur, sans exercer de contrôle juridictionnel quant au bien-fondé de l'avertissement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1, L. 1333-1 et 1333-2 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner l'association El Rincon Andaluz à lui verser la somme de 900 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et la somme de 90 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE Madame X...

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 12-10.051

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Cosmegua depuis 1993, a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

ne peut justifier une sanction disciplinaire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement ; Alors qu'en constatant la réalité du débordement verbal de M. X... et en annulant néanmoins l'avertissement du 17 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L 1331-1 du code du travail CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements infligés à M. X... les 21 février et 6 mai 2008, Aux motifs que « le 21 février 2008 et le 6 mai 2008, un troisième et un quatrième avertissements ont été adressés à M. Alexander X...

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-21.686

Cour de cassation

, été muté à un poste de chargé de mission dans la même direction à compter du 17 décembre suivant ; qu'à la suite d'un second entretien, son employeur lui a adressé le 18 janvier 2008, une lettre confirmant sa mutation, assortie de précisions sur l'évolution de sa carrière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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