Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.358
Cour de cassation5°/ qu'en ne recherchant pas si l'avertissement du 9 mars 2007 en raison « de mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition » ne sanctionnait pas un ou plusieurs griefs du licenciement de l'exposant et si donc l'employeur avait ou non épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.063
Cour de cassation1°/ qu'ayant constaté que sur les trois griefs reprochés à la salariée pour justifier l'avertissement, deux d'entre eux n'étaient pas établis, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée à la faute commise ; qu'en ne procédant pas à une telle déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en tout état de cause, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830
Cour de cassationd'un délai de huit jours, entre la notification verbale de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... , que la mise à pied était manifestement disciplinaire et non conservatoire, pour en déduire l'incompétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155
Cour de cassationou les biens à un danger ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu recourir à des éthylotests et licencier Mme X... en se fondant sur leurs résultats, sans avoir constaté, comme elle le devait et comme il le lui était demandé, si le règlement intérieur permettait la contestation par la salariée des éthylotests pratiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.497
Cour de cassation; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de mauvaise volonté délibérée du salarié et a tout au plus caractérisé une insuffisance professionnelle non fautive ne pouvant justifier légalement un licenciement pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.367
Cour de cassationà la préparation et au déroulement des tournées, préjudiciable à la société et l'inobtention de ses objectifs et annonçait au salarié une réduction importante de son autonomie du fait de l'encadrement bihebdomadaire de son activité par le directeur commercial, tous éléments constitutifs d'une sanction disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911
Cour de cassationfinalement l'objet d'une hospitalisation à l'étranger, de ne pas avertir son employeur de la prolongation de son absence, ni de lui adresser dans les 48 heures suivant son hospitalisation, un certificat médical, ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.227
Cour de cassation; qu'il était constant que la société Litt diffusion, avant même de prononcer la mise à pied conservatoire de M. X..., l'avait contraint à prendre deux semaines de congé forcé, en l'obligeant à remettre les clés de son agence ; qu'en refusant de voir dans cette mesure une sanction, sous prétexte que le salarié avait conservé sa rémunération, et en disant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié avait été sanctionné par une mise en congé forcé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.587
Cour de cassation; qu'en disant que « le licenciement ayant été prononcé pour motif disciplinaire, seule une mauvais volonté délibérée pouvait le justifier », sans caractériser ce qui dans la lettre de licenciement pouvait justifier que le licenciement du salarié était intervenu pour motif disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Cour de cassationLes dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mutation de la Guadeloupe à la région bordelaise avait été mise en oeuvre, en l'absence de clause de mobilité, en conséquence du refus opposé par le salarié à sa mutation à la Réunion ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ensemble le principe selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; 2°/ que M. X... avait subordonné son acceptation à une mutation à la Réunion à certaines conditions que son employeur avait refusées ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme il le soutenait, été privé des moyens d'exécuter sa mission en sorte qu'en intervenant auprès de sa société pour obtenir les moyens de celle-ci, il n'a pas commis de faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du même Code. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié ne saurait abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, de tels propos ne sauraient être considérés comme abusifs quand ils n'ont été tenus qu'en réaction à des griefs initiés par l'employeur et auxquels le salarié ne cherche qu'à se défendre ; que pour juger que M. X...
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Méthode et périmètre
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