Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.462

Cour de cassation

elle et le destinataire des deux courriers ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que si Florence X... avait demandé à sa soeur carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008, ce fait relevait de sa vie privée et ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et 9 du code civil ; 2°) qu'après avoir constaté que c'était M. Z..., destinataire des deux courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, qui ne voulait pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X...

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

message sur le portable de sa Responsable, Madame Y..., attitude ayant perturbé l'organisation de l'entreprise afin de pallier son absence, et ayant engendré des vols de produits avec le risque de dégradations qui pouvaient en découler, ne permet pas de douter du caractère disciplinaire de ce dernier ; que sachant qu'aux termes de l'article L.122-40 devenu L.1331-1 du même Code, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs et qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du dit code, le Juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'il convient au préalable de relever que Madame Jocelyne X...

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.401

Cour de cassation

; que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point (arrêt p. 6, § 4 à 12) ; Alors, de troisième part, qu'ayant considéré que le comportement de Monsieur X... ne procédait pas d'une volonté délibérée de contrevenir à ses obligations mais relevait d'une simple mauvaise appréciation des faits, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.1232-1 et L.1331-1 du Code du travail, considérer que cette erreur d'appréciation, par là-même dépourvue de tout caractère fautif, était susceptible de conférer une cause réelle et sérieuse à un licenciement pour motif disciplinaire ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-21.508

Cour de cassation

Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

a été engagée le 2 novembre 2005 par l'OPAC de Colombes en qualité d'adjointe au responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2006 ; Sur les premier moyen, pris en ses deux premières branches, et second moyen réunis : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail et l'article 12 de l'annexe du décret du 17 juin 1993, ensemble les articles L. 1331-1 et L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.481

Cour de cassation

être l'origine d'une telle obligation de l'employeur s'agissant d'une facture libellée au nom de l'entreprise et concernant des biens que le salarié, sans jamais proposer de les payer, avait immédiatement restitués au fournisseur qui avait établi un avoir au bénéfice de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et suivants du Code du travail ; 3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite du refus de l'employeur d'acquitter la facture, les fleurs commandées ont été restituées par Monsieur X...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.942

Cour de cassation

infligée la veille, est susceptible d'être mise en doute » (arrêt p 6 § 6), sans constater, et a fortiori caractériser, un dol, une erreur ou un acte de violence ayant empêché le libre consentement du salarié lors de la signature de cet avenant, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856

Cour de cassation

l'employeur formulée lors de l'entretien d'évaluation annuel du 13 novembre précédent d'être attentive à la tenue des cahiers de laboratoires et d'avoir moins d'un mois plus tard pour les essais des 3 et 6 décembre 2007 du cahier « divers » rempli un cahier comportant de nombreuses ratures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code du travail ; Alors que 2°) la norme ISO 17025 indique au point 4.13.1.3 que « chaque erreur doit être barrée et non effacée, rendue illisible ou supprimée, et la valeur correcte doit être inscrite à côté. Toutes les modifications de ce type apportées aux enregistrements doivent être signées ou visées par la personne qi fait la correction.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

justifier ni que la salariée prenne d'elle-même l'initiative de modifier les conditions de défraiement initiales, ni qu'elle adresse un rapport mensonger, peu important que l'autorité compétente (la DNECCRF) n'ait finalement pas constaté d'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542

Cour de cassation

10 septembre 2008 ; que ce courrier faisait état de dérapages, procédait à un rappel des règles applicables et soulignait que le comportement jugé fautif ne devait se reproduire en aucun cas ; qu'en retenant que ce courrier ne constituait pas une sanction disciplinaire pour écarter l'application de la règle non bis in idem, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en objectant qu'il n'était pas établi que le signataire de cet avertissement ait été investi d'un pouvoir de sanction, quand il lui incombait, pour écarter cet avertissement, de constater que son signataire n'était pas investi du pouvoir de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16.065

Cour de cassation

d'entre eux nécessairement antérieure à la mise à pied dont le salarié avait fait l'objet le 16 mai 2007, la cour d'appel, qui s'en est en définitive tenue à la date des courriers et attestations susvisées sans rechercher à quelle date étaient survenus les faits qui s'y trouvaient rapportés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appert l'arrêt que Monsieur X... était cadre dirigeant au sein de l'AST 25 (dernier § de la page 4 de l'arrêt) de sorte qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome sans avoir à en référer préalablement à sa hiérarchie, la Cour ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ensemble l'article L. 3111-2 du même code ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce, dans la lettre de rupture, l'AST 25 reprochait à Monsieur X...

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