Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581
Cour de cassationA propos d'une double sanction pour des faits identiques, D'après l'attestation de Mme C..., Drh adjointe, M. Y... a été reçu le 5 décembre 2011 par elle-même et par M. E.... A cette occasion "la direction a rappelé à l'ordre verbalement M. Y... afin qu'il ne rentre plus en contact avec Mme B...", Un rappel à l'ordre verbal ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail. La seule procédure disciplinaire conduite à l'encontre de M. Y... est celle qui a été engagée le 8 février 2012, A propos d'une nullité liée à l'absence de visite de reprise suite à l'accident de travail, La suspension du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045
Cour de cassation; qu'en se bornant, après avoir considéré que les griefs tirés des difficultés managerielles de M. Y... n'étaient pas prescrits, à retenir, pour dire qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, que M. Y... avait eu un comportement inadapté vis-à-vis des salariés appartenant à l'encadrement intermédiaire, sans caractériser pour autant une faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405
Cour de cassationdu 27 août 2013 ; qu'en procédant à cette requalification cependant que, dans la lettre, intitulée « mise en garde », la société s'était bornée à rappeler au salarié les dispositions du règlement intérieur prohibant tout achat personnel durant le temps du travail et à le mettre en garde contre toute réitération du fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609
Cour de cassationpériode d'activité de la salariée, susceptible d'avoir été abandonné par l'employeur après la naissance du présent contentieux. Au vu de ces constatations, les acomptes fréquents et de montants variables (26€, 33€ 35€...) mentionnés sur les bulletins de salaire, constituent des sanctions pécuniaires prohibées en vertu des dispositions énoncées par l'article L1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728
Cour de cassation; que des motifs des premiers juges résulte que l'AIST 83 justifiait d'une participation de M. Y... à des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de ses subordonnés qu'il privait de contenu de travail, faisait surveiller tout en ayant un comportement agressif et menaçant à leur endroit ; que la faute grave était caractérisée et que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant un jugement qui retient, d'une part, que l'AIST 83 justifiait d'une participation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.194
Cour de cassation'une procédure pénale qui n'a pas donné lieu à poursuite ni à condamnation du salarié, la cour d'appel a violé derechef, les articles 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du code civil, ensemble les articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905
Cour de cassationALORS ENFIN QU'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ; qu'en fondant leur argumentation sur le fait que l'avertissement était fondé, en partie au moins, sur le trouble causé par les absences de Madame Y... au fonctionnement de l'entreprise, les premiers juges, dont la Cour d'appel a adopté les motifs, ont violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.193
Cour de cassationLe droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-25.212
Cour de cassationexécution par l'employeur de son l'obligation de sécurité, ne rend pas une information préalable obligatoire et n'impose aucune motivation, en l'absence de grief ; qu'en reprochant à l'ADEME de ne pas avoir notifié par écrit au salarié les motifs de sa dispense d'activité, sans constater qu'elle constituait une sanction, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1332-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'un contrôle de proportionnalité ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ; que l'absence de fourniture de travail est inhérente à la dispense d'activité ; qu'une dispense d'activité rémunérée et temporaire peut être régulièrement imposée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195
Cour de cassation2013 un avertissement pour d'autres faits qu'il considérait comme fautifs, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus rompre le contrat à durée déterminée pour sanctionner le manque d'attention porté par le joueur au véhicule Kia, dont le club avait connaissance avant le 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur ne considère pas un fait comme suffisamment grave pour en faire mention dans la sanction qu'il notifie au salarié pour d'autres faits, un tel fait ne peut ensuite constituer une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que le véhicule mis à la disposition de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y..., chauffeur de poids lourds, n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, n'a commis aucune faute susceptible de mettre en danger sa personne ou celle des tiers en passant outre la constatation de son incapacité de travail par son médecin traitant et en venant travailler, la Cour viole les articles L. 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Services Transports Rosierois à verser à Monsieur Dany Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.241
Cour de cassationétait qualifié pour utiliser ces outils sans danger, pour exclure toute faute de sa part, sans cependant rechercher si M. Y... n'aurait pas dû recueillir l'autorisation de son employeur pour utiliser à des fins personnelles les outils de l'entreprise dont ses fonctions ne requéraient pas l'usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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