Code du travail

Article L. 1321-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées23
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-5

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

; que cependant, depuis la promulgation de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 sont devenues obsolètes en ce qu'elles prévoient que la rémunération du temps passé à la douche est fixée par le règlement intérieur ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail — devenus les articles L. 1321-1, L. 1321-3 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977

Cour de cassation

que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation des dispositions de la charte que s'il justifie d'une consultation des représentants du personnel, du CHSCT, et de la communication de la dite charte à l'inspection du travail ; que si ce document en ce qu'il comprend un certain nombre d'interdictions devait conformément aux dispositions de l'article L. 1321-5 du code du travail être l'objet des mêmes mesures de consultation et communication que le règlement intérieur telles que visées par l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330

Cour de cassation

Cette note de service, qui, visait seulement à suspendre une tolérance de l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

qu'en considérant pourtant que le salarié avait commis une faute, en refusant le 11 juillet 2013 de porter des chaussures fermées sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de note de service, l'employeur pouvait imposer aux conducteurs le port de chaussures fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-5 et L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise, demanderesse au pourvoi incident.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

ni même de leur connaissance par les salariés ; qu'en relevant que la salariée n'était « pas fondée à exciper l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66 », motif pris que l'employeur le « déni(ait) en faisant valoir que les salariés de sa société n'en (avaient) pas connaissance », la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949

Cour de cassation

définie par l'employeur par dans le cadre de son pouvoir de direction, sans rechercher si le code d'éthique invoqué par l'employeur était licite et opposable à la salariée et sur quel fondement elle aurait été tenue d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 1321-3, L. 1321-4 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

se serait «arrogée les prérogatives de l'employeur» et aurait par ces «agissements injustifiés provoqué» la vendeuse, la cour d'appel, qui confond le pouvoir légitime d'organisation de l'entreprise d'accueil et le pouvoir disciplinaire propre à l'employeur, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 1232-1 que de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206

Cour de cassation

il ne les avaient pas signées, qu'elles n'avaient pas été soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il…

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