Code du travail
Article L. 1321-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1321-5
Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506
Cour de cassation; que cependant, depuis la promulgation de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 sont devenues obsolètes en ce qu'elles prévoient que la rémunération du temps passé à la douche est fixée par le règlement intérieur ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail devenus les articles L. 1321-1, L. 1321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977
Cour de cassationque l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation des dispositions de la charte que s'il justifie d'une consultation des représentants du personnel, du CHSCT, et de la communication de la dite charte à l'inspection du travail ; que si ce document en ce qu'il comprend un certain nombre d'interdictions devait conformément aux dispositions de l'article L. 1321-5 du code du travail être l'objet des mêmes mesures de consultation et communication que le règlement intérieur telles que visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330
Cour de cassationCette note de service, qui, visait seulement à suspendre une tolérance de l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501
Cour de cassationqu'en considérant pourtant que le salarié avait commis une faute, en refusant le 11 juillet 2013 de porter des chaussures fermées sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de note de service, l'employeur pouvait imposer aux conducteurs le port de chaussures fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-5 et L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise, demanderesse au pourvoi incident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858
Cour de cassationni même de leur connaissance par les salariés ; qu'en relevant que la salariée n'était « pas fondée à exciper l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66 », motif pris que l'employeur le « déni(ait) en faisant valoir que les salariés de sa société n'en (avaient) pas connaissance », la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassationdéfinie par l'employeur par dans le cadre de son pouvoir de direction, sans rechercher si le code d'éthique invoqué par l'employeur était licite et opposable à la salariée et sur quel fondement elle aurait été tenue d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 1321-3, L. 1321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Cour de cassationLe règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158
Cour de cassationse serait «arrogée les prérogatives de l'employeur» et aurait par ces «agissements injustifiés provoqué» la vendeuse, la cour d'appel, qui confond le pouvoir légitime d'organisation de l'entreprise d'accueil et le pouvoir disciplinaire propre à l'employeur, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 1232-1 que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206
Cour de cassationil ne les avaient pas signées, qu'elles n'avaient pas été soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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