Code du travail
Article L. 132-30 : texte et décisions associées
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Article L. 132-30
Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés.
Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au premier alinéa du présent article et du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. Ils doivent alors déterminer si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires.
En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux représentants du personnel mentionnés à l'alinéa précédent et, si les accords le prévoient, aux salariés membres des commissions paritaires mentionnés au second alinéa du présent article.
Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2 rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880
Cour de cassationSelon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191
Cour de cassationcinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche ; qu'elle pouvait aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassationde bureau", il a formé de nouvelles demandes contre son ancien employeur ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-30 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.423
Cour de cassationn'a pu dès lors être conclu qui s'imposerait à l'ensemble des salariés de cette entreprise ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à l'engagement contracté par la société Develec auprès de la SMI devaient respecter un tel engagement, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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