Code du travail

Article L. 132-30 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-30

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191

Cour de cassation

cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche ; qu'elle pouvait aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764

Cour de cassation

de bureau", il a formé de nouvelles demandes contre son ancien employeur ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-30 du Code du travail, M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.423

Cour de cassation

n'a pu dès lors être conclu qui s'imposerait à l'ensemble des salariés de cette entreprise ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à l'engagement contracté par la société Develec auprès de la SMI devaient respecter un tel engagement, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L.

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