Code du travail
Article L. 132-20 : texte et décisions associées
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Article L. 132-20
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163
Cour de cassationSi un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841
Cour de cassationL'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069
Cour de cassationSi la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286
Cour de cassationSelon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474
Cour de cassationLe crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673
Cour de cassation; que, dès lors, en jugeant que les formalités prévues à l'article D 412-1 du Code du travail n'ayant pas été remplies par le syndicat pour mettre fin aux fonctions de M. X... en qualité de délégué syndical, ce dernier devait être considéré comme ayant toujours cette qualité au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail ; 2 / que l'article L 132-20 du Code du travail qui définit la composition de la délégation syndicale participant à la négociation annuelle dans l'entreprise, dispose que, en cas de pluralité de délégués, la délégation comporte au moins deux délégués syndicaux et que cette délégation peut être complétée par des salariés choisis parmi le personnel, de sorte que la délégation peut comporter quatre représentants dont l'un au moins ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727
Cour de cassationpaiement d'heures supplémentaires accomplies mensuellement, s'affranchissait des stipulations de l'accord d'entreprise, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté l'accord inter-entreprise en raison du non-respect des articles L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.978
Cour de cassationAyant relevé que le mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions générales, élaborées unilatéralement par la société ne reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de rémunération avait une nature contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.979
Cour de cassationprofessionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés et que la convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables au salariés ; qu'en l'espèce, l'accord du 20 juin 1995 qui avait été signé, conformément à l'article L. 132-20 du même Code, par la déléguée syndicale CGC, valablement désignée, et par deux délégués du personnels et qui posait en principe que la rémunération ne pourrait être inférieure à la rémunération minimale annuelle de la profession, avait augmenté la partie fixe de la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810
Cour de cassationune contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219
Cour de cassationcontestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 132-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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