Code du travail

Article L. 132-20 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-20

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257

Cour de cassation

Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1992), que M. Z..., salarié de la société Spie Trindel admis à compléter, conformément à l'article L. 132-20 du Code du travail, la délégation du syndicat CGT, dont il est adhérent, a participé en cette qualité, le 11 décembre 1990, à la réunion annuelle de négociation sur les salaires, qui s'est tenue à l'agence du Havre de cette société, en application de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43.803

Cour de cassation

L'article 2 de l'avenant particulier n° V du 7 octobre 1981 à la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, modifié par avenant particulier du 10 mai 1984, n'exige pas un accord d'entreprise, et laisse le soin à chaque établissement de préciser, après avis du comité d'entreprise, les modalités d'attribution de la prime d'assiduité et de ponctualité.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.356

Cour de cassation

repos compensateur, alors, selon le moyen, que c'est à tort que, pour écarter les réclamations du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un accord qu'elle a qualifié d'accord d'entreprise, en date du 24 novembre 1983, signé par quelques salariés et la direction de l'entreprise, et qui ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; qu'en effet, cet accord, qui n'avait pas été négocié par les organisations syndicales, ne pouvait être opposé à M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-45.530

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail, la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Ayant constaté que la dénonciation par l'employeur d'accords collectifs avait été notifiée aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, une cour d'appel décide à bon droit que les accords n'avaient pas été valablement dénoncés.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.305

Cour de cassation

Si l'article L. 132-20 du Code du travail, fixant la composition des délégations de chacune des organisations syndicales représentatives parties aux négociations dans l'entreprise visées par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne s'applique pas à la négociation des protocoles préélectoraux, aucune disposition légale n'interdit à ces organisations de déléguer plus d'un représentant pour participer à la négociation de ces protocoles.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.879

Cour de cassation

La négociation des protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles L 423-23 alinéa 2 et L 423-13, alinéa 3 du Code du travail en matière d'élections des délégués du personnel n'est pas régie par les dispositions de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et notamment par celles de l'article L 132-20 dudit Code résultant de cette loi.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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