Code du travail

Article L. 1251-30 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées117
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-30

117 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

; b) de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et l'employeur ; c) de suspension de son contrat de travail (...) » ; qu'enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » ; que les actions en requalification exercées par M. [P], l'une contre l'entreprise de travail temporaire Adecco sur le fondement de l'article L. 1251-5, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655

Cour de cassation

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557

Cour de cassation

les autres moyens développés par le salarié, comme surabondants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission injustifiée ; que M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550

Cour de cassation

de mission venu à expiration si la durée de ce contrat est inférieure à quatorze jours. Enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-12 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il n'est pas Thierache contesté que M. N...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-12 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. K...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

)Sur les conséquences indemnitaires de la requalification en contrat à durée indéterminée : que l'article L. 1251-40 du Code du Travail prévoit que le salarié temporaire peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission lorsque cette entreprise a eu recours à ses services en violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du Code du Travail. Ainsi, Monsieur M... est bien fondé à solliciter, outre une indemnité de requalification, l'octroi des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail. Sur l'indemnité de requalification ; que l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

En cas de litige sur le motif du recours du travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Selon l'article L 1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'. En l'espèce, il ressort des contrats de mission que M.

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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35

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission". La durée maximale s'apprécie mission par mission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

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