Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

insistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame P..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534

Cour de cassation

insistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame W..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535

Cour de cassation

insistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame U..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 - fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1 ° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte et qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ; qu'en l'espèce la société CMV ne justifie de la signature par la salariée d'aucun contrat…

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

; qu'il en est de même pour le contrat de travail portant sur les journées du 15 décembre 2008 au (sic) qui [a] été signé le 22 décembre 2008 soit hors du délai de deux jours ouvrables ; à défaut de respecter ce délai prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat est considéré comme ayant été conclu sans écrit ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée en application de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.446

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit. Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d'appel qui retient souverainement qu'un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée

249

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

La SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent tous les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [L] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 801,61 euros au regard du taux horaire applicable.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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250

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

La SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent toutes les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [H] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 645,74 euros au regard du taux horaire applicable.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire…

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 5.

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