Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

; qu'il en est de même pour le contrat de travail portant sur les journées du 15 décembre 2008 au (sic) qui [a] été signé le 22 décembre 2008 soit hors du délai de deux jours ouvrables ; à défaut de respecter ce délai prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat est considéré comme ayant été conclu sans écrit ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée en application de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.446

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit. Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d'appel qui retient souverainement qu'un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée

243

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

La SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent tous les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [L] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 801,61 euros au regard du taux horaire applicable.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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244

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

La SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent toutes les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [H] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 645,74 euros au regard du taux horaire applicable.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 5.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.386

Cour de cassation

1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s'ajoute la règle posée par l'article L. 1242-1 qui dispose qu'un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le non-respect de cette condition est légalement sanctionné par l'article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la société ASL Airlines, à laquelle revient la charge de la preuve du bien-fondé des motifs des recours aux contrats à durée déterminée, fait valoir que ceux-ci sont justifiés par un accroissement cyclique d'activité, que cet accroissement est notable durant les périodes d'emploi de M. A...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.290

Cour de cassation

; ( ) » ; qu'en outre, il résulte de l'article L.1244-4 du code du travail que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.363

Cour de cassation

était amenée à remplacer, n'était pas prescrite dès lors que le délai de prescription de cette demande ne courait qu'à compter du 19 mars 2015, date de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui avait, sans solution de continuité, suivi les contrats à durée déterminée litigieux, marquant ainsi une seule et unique relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L 1245-1 du code du travail ;

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

; aux termes de cet article le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte notamment la définition précise de son motif et en particulier : - le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail (remplacement d'un salarié absent), - la date du terme, - la désignation du poste de travail ; que l'article L. 1245-1 du code du travail stipule qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 (...) L. 1242-12 alinéa premier....

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637

Cour de cassation

; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 ; que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions ; que le contrat de travail de Mme W... en date du 1er septembre 2011 :- prévoit que Mme W... est engagée par la société « en vue de l'aider à mettre en place son projet de développement sur les USA.

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