Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533
Cour de cassationinsistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame P..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534
Cour de cassationinsistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame W..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535
Cour de cassationinsistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame U..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 - fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763
Cour de cassationd'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1 ° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte et qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ; qu'en l'espèce la société CMV ne justifie de la signature par la salariée d'aucun contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693
Cour de cassation; qu'il en est de même pour le contrat de travail portant sur les journées du 15 décembre 2008 au (sic) qui [a] été signé le 22 décembre 2008 soit hors du délai de deux jours ouvrables ; à défaut de respecter ce délai prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat est considéré comme ayant été conclu sans écrit ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.446
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit. Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d'appel qui retient souverainement qu'un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982
Cour d'appelLa SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent tous les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [L] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 801,61 euros au regard du taux horaire applicable.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983
Cour d'appelLa SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent toutes les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [H] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 645,74 euros au regard du taux horaire applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541
Cour de cassationconstitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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