Code du travail
Article L. 1244-3 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1244-3
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 1242-1 , une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709
Cour de cassationne pouvait justifier la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève la salariée qui a toujours effectué des remplacements d'autres salariés sur une durée très courte avec une inégale répartition journalière de ses horaires et pour des fonctions différentes de sorte que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail relatif aux contrats successifs sur le même poste définissant le délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763
Cour de cassationet son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassation; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ; qu'en l'espèce la société CMV ne justifie de la signature par la salariée d'aucun contrat à durée déterminée, puisque d'une part les contrats qu'elle présente ne sont pas signés par la salariée et que d'autre part elle ne justifie pas avoir remis à celle-ci des contrats de travail à durée déterminée réguliers, que par ailleurs la société ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405
Cour de cassation; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.290
Cour de cassationtravail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.350
Cour de cassation; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée, hormis dans l'hypothèse où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu que, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa t, L. 1243-11 alinéa J, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879
Cour d'appelen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ... L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6à L1242-8, L 1242-12 alinéa un , L1243-11 alinéa un ,L 1243-13, L 1244-3 et L1244-4 . Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé en cas de recours à un contrat à durée déterminée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864
Cour d'appelindéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ... L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6à L1242-8, L 1242-12 alinéa un , L1243-11 alinéa un ,L 1243-13, L 1244-3 et L1244-4 . Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé en cas de recours à un contrat à durée déterminée .
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.471
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme O... demande la requalification de la relation contractuelle en durée indéterminée à compter du 29 janvier 2014, au seul motif de i' irrégularité du contrat à durée déterminée qui a été conclu pour la période du 4 février 2014 au 20 février 2014 sans respecter le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, l'association Serena soutient que le délai de carence a bien été respecté, le contrat du 29 janvier 2014 comportant en fait une erreur matérielle en ce qu'il a fixé le terme du contrat au 2 février 2014 inclus au lieu du 1er février 2014 Il ressort du contrat à durée déterminée signé le 29 janvier 2014 qu'il y est stipulé que Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712
Cour de cassationQue c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L. 1245-1 du même code : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code " ; Attendu qu'en l'espèce le recours au contrat à durée déterminée de Mme J... a été motivé, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de son contrat de travail, par un "accroissement temporaire d'activités suscité par l'expérimentation sur le bassin d'emploi de Cambrai d'une nouvelle formation,' "Assistante Médico-Sociale" convenu avec le financeur Conseil Régional.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450
Cour de cassationEst assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.043
Cour de cassation; qu'il soutient que le contrat du 8 octobre 2012 visait fictivement des fonctions de technicien en bureau d'étude alors qu'il exerçait toujours ses fonctions originelles de technicien de maintenance ; qu'ainsi, il sollicite la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence du délai de carence prévu par l'article L.1244-3 du code du travail ; mais que, comme le relève lui-même le salarié, le contrat querellé permet la réalisation d'opérations de maintenance, mais aussi d'opérations de bureau d'étude ; que, dès lors, son contenu est essentiellement différent du premier contrat qui ne concernait que les opérations de maintenance et n'en constitue nullement un renouvellement ; qu'en effet, le salarié ne peut, sans se contredire lui-même au détriment de l'employeur,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.