Code du travail

Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-1

137 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail qu'il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée dits d'usage dans le secteur des spectacles, que le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats par l'employeur que l'emploi de régisseur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.227

Cour de cassation

; que la prescription quinquennale des salaires rend irrecevable la demande en paiement d'une créance née de l'exécution du contrat remontant à plus de cinq ans même présentée sous la forme de demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice ; que par conséquent le conseil juge la demande de dommages et intérêts mal fondée et la déboute de ce chef ; que par ailleurs, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

avait articulés et exposés devant la cour d'appel, étaient fondés sans préciser en quoi ces moyens étaient fondés, n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

collective ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et à dire que les contrats de travail ont été transférés sur le fondement de l'article L. 1244-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la société SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

ET QU'en statuant ainsi, sans préciser le motif, la date et la durée de chacun des cinquante deux contrats à durée déterminée écrits, conclus entre le 25 janvier et le 8 novembre 2010, et des contrats verbaux conclus précédemment, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la succession des contrats à durée déterminée au regard de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

1242-1 du même code pouvant se prévaloir de ces dispositions et que l'emploi de réalisateur occupé par Monsieur D... fait partie des emplois de la catégorie B pour lesquels il peut être recouru au CDDU par application de l'article V.2.1 de la convention collective de la production audiovisuelle en vertu d'un usage de la profession ; que par application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

5), sans rechercher si l'activité de M. Y... qu'il avait exercée pendant vingt ans, et de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans, en qualité d'enquêteur ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4) ALORS QUE, en toute hypothèse, M. Y...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Nous vous prions de croire, Monsieur, en nos sincères salutations. Fait en deux originaux dont l'un a été remis ce jour au salarié. Fait à Lure le 01-02- 2010"; Attendu qu'aucune modification dans la situation juridique de la société Lure Brico n'est intervenue, pouvant légitimer un transfert automatique des contrats en cours, dans le cadre des dispositions de l'article L1244-1 du Code du Travail; Qu'il n'y pas eu de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise d'autant qu'il est constant que la société Vesoul Brico est juridiquement et économiquement distincte de la société Lure Brico, et que les deux établissements n'ont en commun que l'activité de bricolage et le gérant ; Que le contrat de travail de M I...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

a toujours effectué des taches identiques durant ces 23 contrats et avenants et de plus, elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires. Que la société METRO CASH aurait dû engager Madame S... en contrat à durée indéterminée car la société avait toujours besoin de personnel pour faire les remplacements en cas d'absence de salarié. Que la société METRO CASH n'a pas respecté les délais de carence entre deux contrats à durée déterminée (article L1244-1 et L1244-4 du code du travail). En conséquence, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 23 avril 2009. Sur la rupture du contrat de travail : Attendu, sue le Conseil a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il s'ensuit…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

1°) ALORS QUE des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié peuvent être conclus pour le remplacement d'un salarié absent, en établissant un nouveau contrat au terme de chaque contrat ; que les parties peuvent cependant aussi, aux mêmes fins, rédiger un contrat stipulant qu'il se renouvellera tacitement de mois en mois ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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