Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-22.068
Cour de cassationX..., contestant la validité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de rapporter la preuve qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassationde l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés" justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP, sans préciser les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-13.628
Cour de cassationSelon l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932
Cour d'appelEu égard aux termes ci-dessus rappelés de l'assignation qui lui avait été délivrée, l'appelante ne peut utilement arguer de sa non comparution en personne le 3 novembre 2016, qui lui est seule imputable. Sa demande tendant à voir le jugement déclaré nul pour violation du préliminaire de conciliation sera donc rejetée. Conformément aux articles L.6325-5, L.1242-3 et L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvait, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture, d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130
Cour de cassationSelon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-10.278
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la faute grave au motif qu'il échoue à rapporter la preuve de son opposition aux congés pris par la salariée, faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve d'un fait qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble et l'article L. 1243-1 du code du travail. 2° ALORS QUE M. U... affirmait qu'il était impossible qu'il ait donné son autorisation au départ de Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 17-20.163
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que l'employeur, lorsqu'il envisage la rupture du contrat du travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'est pas tenu de saisir la commission juridique
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.387
Cour de cassation; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 5134-115 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.300
Cour de cassationà l'audience, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, tandis que 15 jours se sont écoulés entre le dernier fait reproché au salarié, en date du 28 mars 2013, et la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1243-1 du code du travail ; 6°/ ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer que la copie et l'utilisation par l'appelant de la signature de son directeur, s'ajoutant à la demande…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929
Cour de cassation6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail [aujourd'hui codifiés sous les articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière" ; Que le fonctionnaire ainsi détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.211
Cour de cassation; que la décision au fond a été prononcée le 23 juillet 2013, condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, après avoir relevé que celui-ci avait notifié au salarié le 14 mars 2013 la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en accédant à la demande de requalification présentée par le salarié, l'employeur a échappé à l'interdiction légale, prévue par l'article L.1243-1 du code du travail, de rompre le contrat à durée déterminé pour une cause autre que la faute grave, la force majeure ou l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la requalification en contrat à durée indéterminée a ainsi permis à la société Electric de se prévaloir de l'insuffisance professionnelle du salarié pour procéder à son licenciement, étant observé que la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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