Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.515
Cour de cassationde lui en établir une rectifiée et qu'il semblait pourtant qu'une attestation modifiée ait été présentée à l'organisme qui l'avait refusée ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen de nature à faire échec à l'argumentation de M. Y... a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que la lettre de démission était dactylographiée en français, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631
Cour de cassation; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture anticipée du contrat de joueur professionnel le liant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y... Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003 ; qu'après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002 ; que pour favoriser sa guérison le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à Capbreton ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.260
Cour de cassationsaisonniers séparés de huit mois et que le salarié ne démontrait pas avoir été détaché par l'UCPA pour travailler au sein de la société Gexpat, a décidé, sans dénaturer l'objet du litige, qu'il n'y avait pas lieu à requalification de ces deux contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la lettre adressée le 18 décembre par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.147
Cour de cassationétait pourtant invitée (concl. p. 11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.505
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2004 en qualité de caissière vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée de 24 mois prenant effet le 1er août 2004 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2005 jusqu'au 12 juin 2005 ; que, licenciée le 29 juillet 2005 pour inaptitude physique à tous postes dans l'entreprise au vu d'un avis du médecin du travail du 13 juin 2005 faisant état du " danger immédiat ", elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213
Cour de cassationde travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ; 4°/ que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même code, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'après le 28 mai 2003, la société Alizé avait adressé différents projets de contrat à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137
Cour de cassationSelon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.232
Cour de cassationjuillet 2002 pour en déduire l'absence de rupture abusive de la part de la société RT Z..., sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était intervenue le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai mais qu'un accord avait été conclu entre la société RT Z... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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