Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

316 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.515

Cour de cassation

de lui en établir une rectifiée et qu'il semblait pourtant qu'une attestation modifiée ait été présentée à l'organisme qui l'avait refusée ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen de nature à faire échec à l'argumentation de M. Y... a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que la lettre de démission était dactylographiée en français, que M.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631

Cour de cassation

; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture anticipée du contrat de joueur professionnel le liant à M. X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y... Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003 ; qu'après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002 ; que pour favoriser sa guérison le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à Capbreton ;

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.260

Cour de cassation

saisonniers séparés de huit mois et que le salarié ne démontrait pas avoir été détaché par l'UCPA pour travailler au sein de la société Gexpat, a décidé, sans dénaturer l'objet du litige, qu'il n'y avait pas lieu à requalification de ces deux contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la lettre adressée le 18 décembre par M. X...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.147

Cour de cassation

était pourtant invitée (concl. p. 11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.505

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2004 en qualité de caissière vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée de 24 mois prenant effet le 1er août 2004 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2005 jusqu'au 12 juin 2005 ; que, licenciée le 29 juillet 2005 pour inaptitude physique à tous postes dans l'entreprise au vu d'un avis du médecin du travail du 13 juin 2005 faisant état du " danger immédiat ", elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail ;

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213

Cour de cassation

de travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ; 4°/ que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même code, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'après le 28 mai 2003, la société Alizé avait adressé différents projets de contrat à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1243-1 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.232

Cour de cassation

juillet 2002 pour en déduire l'absence de rupture abusive de la part de la société RT Z..., sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était intervenue le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai mais qu'un accord avait été conclu entre la société RT Z... et M. X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1243-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.