Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées316
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

316 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.097

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan béarnais Pau Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'intégralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglées à compter du mois d'août 2004 ; que, par courriel reçu 12 octobre 2004, M. X... a notifié au club "la résiliation du contrat" aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des rémunérations ;

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.633

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée sans salaire

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, en remplacement d'une autre salariée en arrêt de maladie, suivant un contrat de travail conclu pour la période d'un an renouvelable du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, ce contrat étant reconduit à compter du 1er novembre 2005 ; que Mme Y... a adressé le 1er mars 2006 à Mme X... une lettre indiquant qu'il était "mis fin au contrat de travail de remplacement pour un emploi familial délivré le 1er novembre 2005" ;

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.479

Cour de cassation

de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'interpréter la lettre de licenciement et d'en apprécier la portée à la lumière de tous les éléments produits dans le débat ; qu'en refusant de procéder à une telle interprétation dont elle avait pourtant constaté la nécessité la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui permet au salarié de connaître précisément, et de discuter les griefs qui ont déterminé la décision de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre du 17 février 2006 notifiait à M. X...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour caractériser la faute grave, sur les absences de la salariée, qui s'avèrent justifiées, et sur des propos injurieux déjà sanctionnés, quand ces faits n'étaient pas, compte tenu des circonstances de la cause, d'une importance telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1243-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail ne prévoyait nullement que la salariée bénéficiait de l'intégralité des congés scolaires, que les activités qui lui étaient confiées n'étaient pas liées au rythme scolaire et que ses jours habituels de travail étaient le lundi et le mercredi, a tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et attendu, ensuite, qu'ayant…

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.904

Cour de cassation

X..., aux termes de son contrat à durée déterminée, à un tiers salarié, pour fixer à la date de cette attribution l'expiration du droit de M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, et limiter en conséquence l'étendue de son indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail, devenu les articles L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128

Cour de cassation

; qu'en retenant que le litige portait sur la définition même du contrat, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le Football club des Girondins de Bordeaux avait commis une faute grave, pour en déduire que la rupture était imputable à l'employeur et abusive, lorsqu'il lui appartenait de caractériser que la modification du contrat de travail constituait une faute grave de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.995

Cour de cassation

devait être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun, ce qui impliquait que le salarié devait percevoir une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.981-6 ancien du Code du travail, ensemble l'article L.122-3-8 de ce Code, devenu l'article L.1243-1 nouveau du même Code ; ALORS, d'autre part, QUE commet une faute grave, justifiant la résiliation judiciaire d'un contrat à durée déterminée à ses torts, l'employeur qui, ayant embauché un salarié dans le cadre d'un contrat de qualification, omet de satisfaire, dans les délais impartis par la loi, aux formalités permettant d'obtenir l'habilitation, puis s'abstient de contester le refus d'enregistrement opposé par l'administration, privant ainsi le…

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.217

Cour de cassation

ne saurait constituer une excuse absolutoire de nature à l'exonérer des obligations minimales de respect et de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant principalement sur deux attestations émanant du directeur de l'établissement pour juger que la faute grave du salarié était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié n'était pas la conséquence des provocations et agressions dont il avait été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.738

Cour de cassation

les prescriptions de la convention collective, entre le 7 et le 13 novembre, puis entre le 30 décembre 2003 et le 6 janvier 2004", manquement qui, en l'état de la continuité de l'arrêt de travail dont la SARL SPAD reconnaissait avoir été régulièrement informée depuis son origine, n'était pas constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant le terme convenu du contrat de travail liant Mademoiselle X...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.040

Cour de cassation

; que la faute commise, sanctionnée dès qu'elle a été connue, empêchait la poursuite de la relation de travail même pendant le temps limité du préavis ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui même ; qu'en se fondant principalement sur l'attestation établie par le représentant de l'employeur au cours de l'entretien préalable pour juger que la faute grave du salarié était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.

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