Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées316
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

316 décisions
278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur était fondé à reprocher au salarié d'avoir rendu des visites privées aux demandeurs d'asile tels que Mme Y... et la famille A..., quand les faits imputés à M. X..., qui s'étaient déroulés en dehors du temps de travail, relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir prodigué divers conseils et propositions à la famille A...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.485

Cour de cassation

pour le condamner à verser à son employeur la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.313

Cour de cassation

3°/ qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave l'injure non individualisée contenue dans un courriel destiné à un tiers dans l'entreprise sans caractériser le trouble suscité en celle-ci ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 4°/ que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions d'un médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence d'un certificat de complaisance ; que la cour d'appel qui constate que l'absence, même annoncée, de M. X..., a été justifiée par la production d'un certificat médical ne pouvait à nouveau, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.636

Cour de cassation

de l'association qu'aux intérêts des populations en difficultés accueillies, ainsi que l'employeur l'avait démontré par la production de plusieurs courriers, courriels et autres éléments objectifs ; qu'il caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que peut constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail un agissement du salarié dans sa vie personnelle qui, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a porté atteinte à la vie de celle-ci dans des conditions rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627

Cour de cassation

« La cour estime pouvoir fixer en fonction des éléments du « dossier cette indemnité à 8 000 euros. « La décision entreprise sera donc également réformée sur « l'analyse du licenciement. « Sur le surplus des demandes : « Il est exact que la requalification entraîne le versement d'une « indemnité et que la situation de travailleuse handicapée dont « l'employeur connaissait la nature dès 2003 (article L.5213-9 et « L.1243-1 du code du travail) entraîne le doublement de l'indemnité « de préavis. « Les chiffes sollicités par Mme X... ne sont pas critiqués par «l'association intimée en cause d'appel, il y sera fait droit » (arrêt attaque p. 5).

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.010

Cour de cassation

; qu'en se bornant à entériner ces deux témoignages sans se prononcer sur leur force probante expressément contestée devant elle, pour déclarer justifiée l'absence de Mme X... à son poste de travail et consécutivement abusif le licenciement prononcé pour ce motif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 devenu l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.294

Cour de cassation

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévue par l'article L. 1243-1 du code du travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui se borne à retenir que les faits fautifs, non prescrits, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-44.908

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen, que "le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que la gravité de la faute alléguée par l'employeur était de nature à rendre impossible le maintien de l'exposant dans l'entreprise et à le priver d'indemnités ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du code du travail (anciens article L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599

Cour de cassation

fait interdiction, tout comme la restitution ultérieure n'avait pas été sollicitée, n'était pas de nature à priver les faits qui lui étaient reprochés d'un caractère de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail devenu, dans la nouvelle codification, les articles L 1243-1 à L 1243-4 ; 2°/ ALORS QU'EN outre l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas répondu au chef péremptoire des écritures de Mademoiselle X...

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