Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.114
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosquet en qualité d'ouvrier pâtissier suivant contrat à durée déterminée du 5 mars au 18 mars 2007, puis à compter du 19 mars 2007 pour une durée de six mois ; qu'invoquant la rupture anticipée de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de précarité ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages produits que le 7 avril 2007, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163
Cour de cassationla CAF 17, ne pouvait soutenir que la salariée se trouvait sans emploi lorsqu'il l'avait recrutée, alors pourtant qu'ils disaient n'y avoir lieu à réintégration de la salariée, les juges du fond ont violé les articles 16 et 17 de la Convention Collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L 1242-7, L 1243-1, L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur qui a légitimement, et par la seule faute d'un employeur précédent, recouru à une procédure de recrutement n'offrant pas au salarié les garanties qui lui étaient dues, ne saurait en supporter les conséquences ; qu'il appartient au salarié, le cas échéant, d'agir contre son précédent employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au…
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972
Cour d'appelQue la société a, le 10 avril 2008, remis à Monsieur X... son bulletin de paye, l'attestation ASSEDIC, le reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail ; Monsieur François X... au terme de ses conclusions déposées le 27 juin 2011, demande à la cour de : " Constater la rupture anticipée du fait de la SARL GUADELOUPE ENVIRONNEMENT en violation de l'article L 1243-1 du code du travail, Débouter la SARL GUADELOUPE ENVIRONNEMENT de son appel, Condamner la SARL GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur François X... les sommes suivantes : - Reliquat du salaire d'avril 2008, 652, 00 € - Licenciement irrégulier 1. 397, 63 € - Dommages et intérêts pour rupture abusive 45. 655, 91 € - Indemnité de précarité 8. 385, 78 € - Préjudice moral 1. 397, 63 € - Indemnités de congés payés 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.639
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et la société CPM France ont conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 18 février au 17 mars 2008 en qualité d'enquêteuse ; qu'à l'issue d'une journée de formation suivie le 13 février 2008 la société a décidé oralement de ne pas donner suite au contrat ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que la journée de formation du 13 février 2008 ne s'étant pas révélée concluante Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, de nature à établir l'illicéité du licenciement pour faute grave, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.530
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 juillet 2006, par la société Universal Medica, dans le cadre d'un contrat "de professionnalisation" pour une durée déterminée de 24 mois ; que par lettre du 16 mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur un "comportement injustifié et indélicat" et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité correspondant aux rémunérations qu'aurait perçues la salariée jusqu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-42.804
Cour de cassationdélibérée et réitérée à trois reprises successives du salarié de ne pas respecter les consignes de son employeur, ce qui rendait impossible le maintien d'une relation de travail normale avec le salarié pendant la durée du préavis, ne pouvait écarter la faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.897
Cour de cassationL'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032
Cour de cassationLe programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours. Madame X... avait été embauchée par un contrat à durée déterminée qui obéit, en cas de rupture, aux conditions prévues à l'article L. 122-3-8 devenu l'article L 1243-1 du code du travail ; la durée hebdomadaire de travail d'un contrat d'avenir est légalement fixée a vingt-six heures, en sorte qu'un tel contrat relève aussi et concomitamment de la législation sur les contrats à temps partiels ; Cependant en application des articles L. 322-4-13 ct R. 322-17-6, ce dernier devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-12.908
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave pour des propos injurieux tenus par la salariée en réponse à une demande faite par l'employeur de vider son sac pour une suspicion de vol et ce en public, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer une excuse enlevant le caractère de gravité à la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-18.994
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que le contrat signé par les parties avait été soumis à l'homologation de la fédération française de football sur la demande conjointe du salarié et du club sportif, a ainsi caractérisé l'intention de nover le précédent contrat qui les liait
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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