Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318
Cour d'appeldans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Selon l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. Ainsi, la conclusion de contrats à durée déterminée en méconnaissance de l'article L 1242-1 du code du travail entraîne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317
Cour d'appel1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure le remplacement d'un salarié (1°). Selon l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. Ainsi, la conclusion de contrats à durée déterminée en méconnaissance de l'article L 1242-1 du code du travail entraîne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-18.763
Cour de cassationdéterminée relatif à cette période, et quand il en résultait que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1243-11 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019
Cour d'appelde travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...). L'article L.1245-1 prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L.1244-3 et L. 1244-4. Conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appelmotif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, applicable au cas d'espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666
Cour de cassation; qu'il en résultait nécessairement que le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 était un contrat de travail à durée déterminée, lequel, à défaut de convention écrite, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [R] étant bien fondé de ce chef à solliciter une indemnité de requalification ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de cette demande, qu' « en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, à l'issue du contrat à durée déterminée en juin 2011, la relation contractuelle entre les parties s'est automatiquement poursuivie en contrat à durée indéterminée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.558
Cour de cassation27 février 2016, échéance de son second contrat à durée déterminée, n'était pas établie, tout en constatant que la salariée avait repris son poste les 29 février et 1er mars 2016, en accomplissant ses tâches, selon l'attestation de M. [V], fonctionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1243-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081
Cour de cassationde licenciement, et 10.884 € au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du travail du code du travail ; 1. ALORS QUE l'ancienneté prise en considération dans les indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse s'entend la durée de travail ininterrompue au service d'un même employeur ; que l'article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée ; que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de L.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039
Cour d'appelque Mme [M] n'ayant saisi le CPH d'Agen que le 10 septembre 2019, toutes ses demandes ne peuvent porter sur une période antérieure au 10 septembre 2017 ; - que dès lors seules doivent être soumis à l'appréciation de la Cour les contrats conclus du 7 septembre au 3 novembre et du 9 au 30 novembre 2017, les autres ayant fait l'objet de coupures entre les contrats de sorte qu'en application de l'article L.1243-11 du code du travail et de la circulaire DRT du 29 août 1992 il n'y a pas lieu à reprise d'ancienneté ; - que la demande de requalification des contrats pour la période antérieure au 7 septembre 2017 est irrecevable comme prescite ; 2°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un salaire de référence de 329,95 euros brut, en exposant que les premiers juges ont retenu à bon droit la moyenne des…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/03693
Cour d'appel1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En application de l'article L. 1243-11 du code du travail, Mme [B] [J] a acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est plafonné à huit mois de salaire. Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079
Cour de cassationprécédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ». L'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu; qu'en l'espèce, l'association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES a mis en place 19 contrats à durée déterminée, dont 2 ont été renouvelés par avenant, afin de remplacer des salariés absents pendant 11 mois.
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