Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376
Cour de cassationd'un licenciement sans cause et sérieuse, puis d'avoir condamné, en conséquence, la Société DIETSWELL à payer à Monsieur [G] [P] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail, (...) en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295
Cour de cassationstructurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; qu'aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. / Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.197
Cour de cassation; que la proposition d'un contrat à durée indéterminée n'est soumise par les textes à aucune forme particulière, ni à l'obligation d'établir un écrit ; qu'en retenant que la proposition verbale effectuée lors d'une réunion du 25 janvier 2018 ne pouvait s'analyser comme la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée visée par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8, L. 1243-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassation[C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté. M. [C] revendique l'application de l'article L. 122-3-10, devenu l'article L. 1243-11 du code du travail qui précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue ‘un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336
Cour de cassationLorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586
Cour de cassation15) et comme le Conseil de prud'hommes l'avait jugé, si l'avenant conclu le 1er octobre 2012 pour prolonger le contrat de travail du 2 avril 2012, n'avait pas été conclu le lendemain du terme du contrat initial fixé au 30 septembre 2012, lequel ne prévoyait pas les conditions de son renouvellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassationles contrats à durée déterminée conclus entre les parties ne répondent pas aux critères légaux autorisant d'y recourir et avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'opéra-théâtre ; selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2008 ; Sur la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps plein, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969
Cour de cassationdurée déterminée, - en cas de méconnaissance des règles qui ont été évoquées le contrat de travail est réputé à durée indéterminée comme en dispose l'article L. 1245-1 du même code selon lequel « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11 et L. 1244-3 du code du travail » ; qu'en conséquence : - conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, l'ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 : le jugement sera infirmé de ce chef, - en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941
Cour de cassationsaisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en vertu de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.477
Cour de cassationla relation contractuelle, aux seules mentions du contrat de travail et de son avenant, sans s'expliquer sur le moyen développé devant elle et par lequel il était soutenu que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du contrat fixé au 30 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail ; 2°/ qu'à l'appui de ses conclusions d'appel faisant valoir que le contrat de travail s'était poursuivi, après son échéance, pour une durée indéterminée, le salarié versait aux débats, d'une part, le témoignage de M. S... attestant avoir vu M. X... travailler régulièrement pour le compte de M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.576
Cour de cassationpar le salarié qu'il est demeuré à la disposition de l'employeur à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en décidant au contraire que « c'est à la salariée qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353 ; 2°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter ou accueillir les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis à l'appui de ces prétentions ; que Mme W...
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Méthode et périmètre
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