Code du travail

Article L. 1242-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées65
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-6

65 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969

Cour de cassation

au caractère précaire du contrat à durée déterminée, - en cas de méconnaissance des règles qui ont été évoquées le contrat de travail est réputé à durée indéterminée comme en dispose l'article L. 1245-1 du même code selon lequel « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11 et L. 1244-3 du code du travail » ; qu'en conséquence : - conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, l'ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 : le jugement sera infirmé de ce chef, - en application des dispositions de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en vertu de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, M.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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16

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Cour de cassation

à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.l242-13, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-ll alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, Monsieur Q... soutient n'avoir pas signé le contrat de travail à durée déterminée que lui oppose l'employeur. Il incombe à celui qui se prévaut d'un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de1'authenticité de celle-ci. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait supporter à Monsieur Q...

18

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. La République Arabe d'Egypte conclut à l'infirmation de la décision attaquée sur ce point.

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408

Cour de cassation

des cas exhaustivement prévus par la loi dont, le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, l'emploi à caractère saisonnier. Aux termes de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560

Cour de cassation

1242-2 et suivants énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code ; que l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

. Il comporte notamment : 1 °Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1,4° et 5 °de l'Article 11242 2..." ; Vu l'article L1245-1 du Code du Travail qui dispose : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L 1244-3 et L. 1244" ; Vu le contrat de travail à durée déterminée de Madame Y... Q... et les mentions indiquées ; Attendu que ce contrat a été conclu en raison de l'absence de Mademoiselle C... M...

23

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 etL.1244-4 du même code.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

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