Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.817
Cour de cassation'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 5134-24 du code du travail ; qu'en décidant cependant que la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 1242-3 et L. 5134-24 et suivant du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassationexercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassationexercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationexercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395
Cour de cassation; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de requalification du contrat et les demandes subséquentes ( ) » ALORS QUE 1°) l'article L. 5132-5 du Code de travail prévoit que les entreprises d'insertion « ( ) concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. ( ) La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. ( ) La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures » ; qu'en considérant, pour débouter Madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Cour de cassationCDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848
Cour de cassation; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.823
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H] dit [G], de Me Balat, avocat du lycée [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassationde préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813
Cour de cassationla procédure de licenciement Aux motifs que selon l'article L 1242-1 du contrat de travail « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise » ; l'article L 1242-2 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : …/… 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203
Cour de cassation3/ Alors, en outre, que l'article 1er du protocole d'accord du 3 septembre 2010, annexé à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, prévoit que ne peut prétendre à la qualité de titulaire « le salarié recruté pour une durée déterminée par un contrat institué dans le cadre de l'emploi, ou du développement de la formation professionnelle (article L.1242-3 du code du travail), ou pour remplacer un salarié temporairement absent » ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait voulu faire application de ce texte en retenant « la neutralisation » de la période d'emploi de la salariée au sein de la CPAM entre 2008 et 2009 et en décidant que cette période ne devait pas être prise en compte, elle n'a cependant pas recherché si les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Cour de cassationcode du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.