Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

248 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.817

Cour de cassation

'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 5134-24 du code du travail ; qu'en décidant cependant que la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 1242-3 et L. 5134-24 et suivant du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. Le greffier de chambre

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395

Cour de cassation

; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de requalification du contrat et les demandes subséquentes (…) » ALORS QUE 1°) l'article L. 5132-5 du Code de travail prévoit que les entreprises d'insertion « (…) concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. (…) La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. (…) La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures » ; qu'en considérant, pour débouter Madame A...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.823

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H] dit [G], de Me Balat, avocat du lycée [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

la procédure de licenciement Aux motifs que selon l'article L 1242-1 du contrat de travail « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise » ; l'article L 1242-2 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : …/… 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Cour de cassation

3/ Alors, en outre, que l'article 1er du protocole d'accord du 3 septembre 2010, annexé à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, prévoit que ne peut prétendre à la qualité de titulaire « le salarié recruté pour une durée déterminée par un contrat institué dans le cadre de l'emploi, ou du développement de la formation professionnelle (article L.1242-3 du code du travail), ou pour remplacer un salarié temporairement absent » ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait voulu faire application de ce texte en retenant « la neutralisation » de la période d'emploi de la salariée au sein de la CPAM entre 2008 et 2009 et en décidant que cette période ne devait pas être prise en compte, elle n'a cependant pas recherché si les conditions…

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