Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511
Cour de cassationEn application de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-14.141
Cour de cassation; qu'elle ne peut donc prétendre aux indemnités de rupture qu'elle revendique (arrêt attaqué, pp. 3 – 4), ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si certains emplois relevant des catégories définies aux articles L. 1242-3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318
Cour de cassationle cadre du dispositif « contrat à durée déterminée pour les seniors » ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en examinant la régularité des contrats de travail à durée déterminée exclusivement au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1242-2, L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfaisait pas « aux conditions susdites » et devait par conséquent être requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte que Monsieur [J] pouvait prétendre au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, après avoir visé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationpas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics sans bons de commandes garantis, lorsque le personnel enseignant permanent engagé par contrats à durée indéterminée se révélait insuffisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationL'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail précise que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas qu'il énumère.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958
Cour de cassationcontrat d'aide à l'emploi en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement, et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et qui, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580
Cour de cassationpour laquelle le salarié avait été recruté, emportait définition précise du motif de ces contrats ; que la mention CAE figurait au demeurant sur chacun des bulletins de paie de M. T... à compter de janvier 2007 ». ALORS, D'UNE PART, QUE les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519
Cour de cassationde sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités de licenciement et préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764
Cour de cassation; qu'en application de l'article L.1242- 1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883
Cour de cassationSelon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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