Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263
Cour de cassationsociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. En application de l'article L. 5132.-11-1 du code du travail, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Il résulte de l'article D. 1242-1 que les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250
Cour de cassationsur le travail à durée déterminée que le besoin temporaire en personnel, les articles L 1242-1 et 2 du code du prescrivent que "le contrat à durée déterminée "quel que soit son motif", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950
Cour de cassationconclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772
Cour de cassation; que sur le contrat à durée déterminée ; selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce surcroît , qu'en l'espèce, il a été vu que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599
Cour de cassationQUE "Sur la demande en requalification : l'article L.1242-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise ; l'article L.1242-2 stipule que : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1°remplacement d'un salarié ( ) ; 2°accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ( ) ; que l'article L.1245-1 ajoute que : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148
Cour de cassation; qu'aucune violation à ses obligations contractuelles ne pouvant être valablement reprochée à l'intimé, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat d'avenir (supprimé à compter du 1er janvier 2010) est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532
Cour de cassationindéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.051
Cour de cassationA..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de Me C..., avocat du Lycée professionnel Paul Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245
Cour de cassationla société que cela étant, en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790
Cour de cassation, et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et d'AVOIR ordonné à la société MULTITHEMATIQUES de remettre à Monsieur [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282
Cour de cassationde requalification ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous-réserve des dispositions de L.
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Méthode et périmètre
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