Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées249
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

249 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. En application de l'article L. 5132.-11-1 du code du travail, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Il résulte de l'article D. 1242-1 que les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

; que sur le contrat à durée déterminée ; selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce surcroît , qu'en l'espèce, il a été vu que M. E...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

QUE "Sur la demande en requalification : l'article L.1242-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise ; l'article L.1242-2 stipule que : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1°remplacement d'un salarié (…) ; 2°accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (…) ; que l'article L.1245-1 ajoute que : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8,…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148

Cour de cassation

; qu'aucune violation à ses obligations contractuelles ne pouvant être valablement reprochée à l'intimé, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat d'avenir (supprimé à compter du 1er janvier 2010) est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu en application de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.051

Cour de cassation

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de Me C..., avocat du Lycée professionnel Paul Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

la société que cela étant, en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous réserve des dispositions de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

, et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et d'AVOIR ordonné à la société MULTITHEMATIQUES de remettre à Monsieur [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

de requalification ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous-réserve des dispositions de L.

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