Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées249
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

249 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

2005 et juillet 2013. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». L'article L. 1242-2 du même code précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

; que c'est également à juste titre que les premiers juges lui ont accordé une indemnité correspondant à un mois de salaire, car elle n'a bénéficié d'aucune procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entre le 11 juin 2010 et le 21 février 2012, l'article L 1242-2 du code du travail dispose « Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants ; et plus précisément en son paragraphe 3° : « Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage…

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

exerçait d'autres activités ailleurs ; que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1242-2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.463

Cour de cassation

à durée déterminée ou d'un contrat à duré indéterminée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 ; qu'en l'espèce, la mention contrat d'insertion, conclu avec le salarié le 2 mars 2009 en application de la loi du 18 décembre 2003 s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'emploi suffit à satisfaire a l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée et n'impose pas la mention d'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée précisés par l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L 1242-2 du même code dispose que : « Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 °), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 °) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

; en conséquence, la demande de requalification des contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée ; dès lors, les demandes tendant à obtenir un rappel de salaire et à voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités en découlant sont rejetées ; et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1242-2 du code du travail dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M. Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271

Cour de cassation

, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de Me B..., avocat du Collège Les Lesques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

les sommes de 1.538,51 euros à titre d'indemnité de requalification sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, de 746,98 euros bruts à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 74,70 euros au titre des congés payés y afférents, et de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.

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