Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassationla société ONET PROPRETE METRO en un contrat à durée indéterminée, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de requalification au titre des contrats à durée indéterminée et des contrats d'intérim, AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort des dispositions de l'article L1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment : -remplacement d'un salarié en cas d'absence -accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation; que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationpour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L.12421, - article L.1248-2: le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507
Cour d'appelà durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. En vertu des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L 1242-3. En l'espèce la mention ' contrat d'insertion (CI-RMA)' conclu avec le salarié le 2 mars 2009 en application de la loi du 18 décembre 2003 s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'emploi suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée et n'impose pas la mention d'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée précisés par l'article L1242-12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.772
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce même texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.851
Cour de cassationLa décision du directeur de thèse d'arrêter l'encadrement de la recherche menée par un salarié, engagé par un employeur suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d'une thèse financée par une bourse "convention industrielle de formation pour la recherche" (CIFRE), n'est pas constitutive d'une situation de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de façon anticipée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.808
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737
Cour d'appeldu jugement attaqué sauf à porter à la somme de 1.013,22 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du non respect de la procédure de licenciement. Enfin, elle demande à la Cour de condamner le Collège les Lesques au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION L'article L 1242-3 du code du travail prévoit qu'il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée premièrement au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationconstaté que l'employeur avait proposé à la salariée des actions de formation et insisté sur la nécessité de les suivre, la cour d'appel, en requalifiant le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1242-3, 1° et 2°, et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassationprivé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11... ", - l'article L. 5134-41, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 1er janvier 2010, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38... ", le contrat d'avenir est un contrat de travail à durée déterminée précis, conclu au titre des dispositions -d'après l'article L. 122-2, " législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ", - d'après l'article L. 1242-3, " légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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