Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949
Cour de cassationau 23 septembre 2011. Selon l'article L. 1241-1 du code du travail : " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " L'article L. 1241-2 de ce code précise : " Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassationprivé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11... ", - l'article L. 5134-41, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 1er janvier 2010, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38... ", le contrat d'avenir est un contrat de travail à durée déterminée précis, conclu au titre des dispositions -d'après l'article L. 122-2, " législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ", - d'après l'article L. 1242-3, " légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassationet intérêts pour licenciement abusif, la somme de 1.300 € pour irrégularité de la procédure et celle de 1.308, 91 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 130, 89 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547
Cour de cassationcivile ; ALORS, à tout le moins, QU'en se plaçant à la date du 30 mai 2007 pour apprécier la réalité de l'accroissement temporaire d'activité quand elle a elle-même relevé que le renouvellement avait été le 29 juin 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025
Cour de cassationn'étaient pas réunies ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il s'agit de contrats de droit commun et le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée ; que par application conjointe des dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien alors applicable et les articles L. 1242-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837
Cour de cassationdu contrat ; Qu'en conséquence, le juge judiciaire est compétent ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598
Cour de cassation4624-12 du code du travail sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni quelles conditions étaient effectivement remplies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats à durée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 ; Aux motifs que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…
Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613
Cour d'appelde condamner la Mapad Aliénor d'Aquitaine à lui délivrer les bulletins de salaires rectificatifs sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-3
Méthode et périmètre
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