Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées248
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

248 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

au 23 septembre 2011. Selon l'article L. 1241-1 du code du travail : " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " L'article L. 1241-2 de ce code précise : " Sous réserve des dispositions de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11... ", - l'article L. 5134-41, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 1er janvier 2010, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38... ", le contrat d'avenir est un contrat de travail à durée déterminée précis, conclu au titre des dispositions -d'après l'article L. 122-2, " législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ", - d'après l'article L. 1242-3, " légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ".

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 1.300 € pour irrégularité de la procédure et celle de 1.308, 91 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 130, 89 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

civile ; ALORS, à tout le moins, QU'en se plaçant à la date du 30 mai 2007 pour apprécier la réalité de l'accroissement temporaire d'activité quand elle a elle-même relevé que le renouvellement avait été le 29 juin 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il résulte de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

n'étaient pas réunies ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il s'agit de contrats de droit commun et le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée ; que par application conjointe des dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien alors applicable et les articles L. 1242-3 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

du contrat ; Qu'en conséquence, le juge judiciaire est compétent ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée ; Qu'aux termes de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

4624-12 du code du travail sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni quelles conditions étaient effectivement remplies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats à durée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 ; Aux motifs que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1242-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.