Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-40.060

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

122-1-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles D. 121-2 et L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux n'avait pas été conclu en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224

Cour de cassation

accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2, devenus respectivement L. 1242-1, L. 1242-2, 1244-1 et D.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580

Cour de cassation

et de l'importance et de l'autonomie d'ensemble de l'activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1-1 3° du code du travail et de l'article D. 121-2 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; ensuite, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Dalloyau ne produisait aucun contrat de travail la liant à M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de

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