Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée et en la condamnant, en conséquence, à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel l'intéressé avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster n'avait rien d'exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ; 2°/ qu' un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de M. X...

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.449

Cour de cassation

; qu'au demeurant, en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997, motif pris de l'absence de signature de l'avenant au contrat conclu en 1997, sans aucunement rechercher les motifs d'embauche de M. X... de 1997 à 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ; 3°/ que les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en toute hypothèse, en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de M. X...

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517

Cour de cassation

Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas imposé de délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée était renouvelé au profit d'un même salarié sur un autre poste, ce qui était le cas en l'occurrence, Mme X...

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319

Cour de cassation

de reconduction pour la saison suivante, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensembles, l'article 23 de la convention collective applicable au personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ; qu'à la suite d'un accident

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-42.076 et n° D 07-42.075 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

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