Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

L.122-3-1, 1er al.) du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.1242-2 (anc. L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X... a été mis à la disposition de la société Antoni voyages par l'entreprise de travail temporaire ECS pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent ;

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

que la Cour d'appel, qui a rejeté les contestations de Madame X... en lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance…

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

, indemnisé sous forme de vacations, devait "déposer des jours de congés" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que M. X...

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.634

Cour de cassation

alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation et que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précédent .... d'autres conventions régulières" ou y succèdent ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, et qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne pouvait produire la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

dénonciation de l'accord collectif prévoyant une rémunération au pourcentage, ce qui constituait la justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l'accord et ceux qui avaient été recrutés ultérieurement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

de leur situation géographique, sont effectivement soumis à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle" ce ne pouvait pas être le cas pour des hôtels comme le Ritz, la cour d'appel, qui a distingué entre différentes catégories d'établissement au sein d'un même secteur, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.012

Cour de cassation

; qu'en se bornant ainsi à comparer le nombre respectif d'entrées généré par les différents films dans une même période, sans établir l'existence d'une augmentation inhabituelle de la fréquence de la clientèle par rapport à la période estivale de l'année précédente ou par rapport aux semaines qui ont précédé ou suivi l'emploi de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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670

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102

Cour de cassation

; qu'en refusant toute requalification du contrat de travail, bien que constatant que Monsieur X..., salarié embauché par la Société EDITIONS ATLAS par un contrat à durée déterminée, à terme précis, motivé par le remplacement d'un salarié, Madame Y..., et conclu du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2006, soit pour une durée supérieure à 18 mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-1-2 (devenu l'article L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est après avoir mentionné le contenu de dispositions du contrat de travail, dont celle qui prévoyait qu'il était à durée indéterminée, que la cour d'appel a estimé, sans procéder par voie d'affirmation péremptoire, qu'il n'avait pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

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