Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

dénonciation de l'accord collectif prévoyant une rémunération au pourcentage, ce qui constituait la justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l'accord et ceux qui avaient été recrutés ultérieurement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

de leur situation géographique, sont effectivement soumis à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle" ce ne pouvait pas être le cas pour des hôtels comme le Ritz, la cour d'appel, qui a distingué entre différentes catégories d'établissement au sein d'un même secteur, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.012

Cour de cassation

; qu'en se bornant ainsi à comparer le nombre respectif d'entrées généré par les différents films dans une même période, sans établir l'existence d'une augmentation inhabituelle de la fréquence de la clientèle par rapport à la période estivale de l'année précédente ou par rapport aux semaines qui ont précédé ou suivi l'emploi de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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665

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102

Cour de cassation

; qu'en refusant toute requalification du contrat de travail, bien que constatant que Monsieur X..., salarié embauché par la Société EDITIONS ATLAS par un contrat à durée déterminée, à terme précis, motivé par le remplacement d'un salarié, Madame Y..., et conclu du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2006, soit pour une durée supérieure à 18 mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-1-2 (devenu l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est après avoir mentionné le contenu de dispositions du contrat de travail, dont celle qui prévoyait qu'il était à durée indéterminée, que la cour d'appel a estimé, sans procéder par voie d'affirmation péremptoire, qu'il n'avait pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée et en la condamnant, en conséquence, à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel l'intéressé avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster n'avait rien d'exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ; 2°/ qu' un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de M. X...

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