Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600

Cour de cassation

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409

Cour de cassation

licenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail saisonnier de M. X...

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

pour le fonctionnement du music hall sans qu'il soit justifié des nécessités d'en changer, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

, que la société ne justifiait pas des raisons de changer d'artiste d'un spectacle à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.562

Cour de cassation

; qu'en déniant pourtant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl au niveau de l'entreprise pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait par la suite connu aucun recul, compte de l'ouverture du nouvel entrepôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (ancien article L. 122-1) ; 2°/ qu'une clause de mobilité n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; que l'engagement de M. X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

; qu'en décidant d'allouer le bénéfice d'une telle indemnité au motif que le contrat à durée déterminée, qui s'était poursuivi par un contrat à durée indéterminée, sans constater aucune irrégularité dans la forme dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de relever, par motifs propres, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat initial ne procédait pas d'un surcroît temporaire d'activité et, par motifs éventuellement adoptés, que l'activité d'ambulancier n'aurait pas eu un caractère saisonnier, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité dans le contrat initial, a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

; que le contrat de travail à durée déterminée doit donc, pour être valable, être conclu pendant la durée des périodes considérées ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché à quelles dates, chaque année, commençait et finissait la période d'activité saisonnière de la société Label Pêche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, recodifié L. 1242-1 et L.

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