Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600
Cour de cassationL'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630
Cour de cassationen un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409
Cour de cassationlicenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail saisonnier de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078
Cour de cassationpour le fonctionnement du music hall sans qu'il soit justifié des nécessités d'en changer, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079
Cour de cassation, que la société ne justifiait pas des raisons de changer d'artiste d'un spectacle à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.562
Cour de cassation; qu'en déniant pourtant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl au niveau de l'entreprise pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait par la suite connu aucun recul, compte de l'ouverture du nouvel entrepôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (ancien article L. 122-1) ; 2°/ qu'une clause de mobilité n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; que l'engagement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassation; qu'en décidant d'allouer le bénéfice d'une telle indemnité au motif que le contrat à durée déterminée, qui s'était poursuivi par un contrat à durée indéterminée, sans constater aucune irrégularité dans la forme dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de relever, par motifs propres, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat initial ne procédait pas d'un surcroît temporaire d'activité et, par motifs éventuellement adoptés, que l'activité d'ambulancier n'aurait pas eu un caractère saisonnier, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité dans le contrat initial, a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassation; que le contrat de travail à durée déterminée doit donc, pour être valable, être conclu pendant la durée des périodes considérées ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché à quelles dates, chaque année, commençait et finissait la période d'activité saisonnière de la société Label Pêche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, recodifié L. 1242-1 et L.
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Source et précautions
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