Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.609
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203
Cour de cassation1°/ qu'en écartant la justification du recours aux contrats à durée déterminée d'usage par des accords prévoyant un tel recours pour les intermittents du spectacle, au seul motif que la société Saem Enjoy ne justifiait nullement des motifs qui s'opposaient à établir au bénéfice de M. X... un contrat à durée indéterminée d'intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article L. 122-1-1-3° devenu L. 1242-2-3° du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Saem Enjoy faisait valoir que l'usage de ne pas avoir recours pour l'emploi de technicien plateau occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.619
Cour de cassationde sa demande de requalification, la cour d'appel a relevé que la société Game Sud Est soutenait que les travaux concernant la société Total La Mède qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondaient à un accroissement temporaire d'activité et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier son affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524
Cour de cassationMais attendu, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les deux mandats de vente portaient sur des immeubles qui avaient été vendus par d'autres agences et que la salariée ne démontrait pas l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.346
Cour de cassationLe contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090
Cour de cassationainsi que le licenciement de ce dernier par le mandataire-liquidateur le 17 octobre 2002, de sorte que ledit contrat se serait poursuivi de plein droit avec la société Ontario Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16, L. 622-18 et L. 622-17 du code de commerce ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre M. X... et la société cessionnaire prévoyait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600
Cour de cassationL'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630
Cour de cassationen un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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