Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627

Cour de cassation

temporaire d'activité, totalement distincts les uns des autres et séparés par des périodes de temps variables ; que ces contrats à durée déterminée répondaient aux exigences légales et que la cour d'appel, en les requalifiant, a violé les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; qu'ayant constaté que la salariée avait été recrutée à plusieurs reprises par l'association pour remplacer "en bloc" plusieurs salariés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X...

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

-ci en raison d'une telle perturbation ; que pour pallier l'absence de son salarié qui occupait un poste unique de gardiennage, la SAS Novacel Ophtalmique a dû recourir dans un premier temps au travail intérimaire, puis a conclu le 5 juin 2006, à la demande du salarié remplaçant Monsieur Z..., un contrat à durée déterminée dans les conditions de l'article L 1242-2 du code du travail ; que l'employeur a attendu 18 mois avant de mettre en place la procédure de licenciement alors que la période de garantie d'emploi pour Monsieur X... était de 8 mois compte tenu de son ancienneté ; qu'au moment de la procédure , la reprise du travail de Monsieur X...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

lié à la réorganisation du service informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892

Cour de cassation

ci n'apportait aucune précision sur la répartition dans la semaine des 15 heures supplémentaires non rémunérées qu'il invoquait, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'apportait pas d'éléments pertinents de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

AU MOTIF QUE ni les contrats de travail à durée déterminée en date des 15 septembre 2003, 12 et 19 février 2004, ni l'avenant de renouvellement signé le 27 février 2005 ne mentionnent, contrairement aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la qualification de madame Y..., salariée remplacée. En l'absence de cette mention, le contrat conclu en raison de l'absence du salarié remplacé au titre de l'article L. 1242-2, 1° du même Code est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée. Il y a lieu en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée successivement signés par les parties en contrat à durée indéterminée. Nelly X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

1°/ qu'en écartant la justification du recours aux contrats à durée déterminée d'usage par des accords prévoyant un tel recours pour les intermittents du spectacle, au seul motif que la société Saem Enjoy ne justifiait nullement des motifs qui s'opposaient à établir au bénéfice de M. X... un contrat à durée indéterminée d'intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article L. 122-1-1-3° devenu L. 1242-2-3° du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Saem Enjoy faisait valoir que l'usage de ne pas avoir recours pour l'emploi de technicien plateau occupé par M. X...

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.619

Cour de cassation

de sa demande de requalification, la cour d'appel a relevé que la société Game Sud Est soutenait que les travaux concernant la société Total La Mède qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondaient à un accroissement temporaire d'activité et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier son affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les deux mandats de vente portaient sur des immeubles qui avaient été vendus par d'autres agences et que la salariée ne démontrait pas l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.346

Cour de cassation

Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

ainsi que le licenciement de ce dernier par le mandataire-liquidateur le 17 octobre 2002, de sorte que ledit contrat se serait poursuivi de plein droit avec la société Ontario Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16, L. 622-18 et L. 622-17 du code de commerce ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre M. X... et la société cessionnaire prévoyait que M. X...

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