Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945
Cour de cassationL'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123
Cour de cassation1251-5 du code du travail justifie la requalification à l'égard de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 12 septembre 2005 date du début des irrégularités ; que la rupture de ce contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque non motivée, est intervenue le 21 décembre 2007. Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L 1242-2 du Code du travail que les contrats temporaires ou à durée déterminée, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peuvent être conclus en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que dès lors en constatant que la société LINCOLN avait eu recours à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518
Cour de cassationet obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-65.331 de la société Soric : Attendu que la société Soric fait grief à l'arrêt de requalifier la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner les motifs du recours au contrat à durée déterminée prenant effet au 27 mai 2002, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QU 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.597
Cour de cassationà comparer (mars/octobre et novembre/février) et de l'importance relative de chaque activité de transport (transport touristique, transport scolaire, transport de personnel) au sein de chaque période, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 3°, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627
Cour de cassationtemporaire d'activité, totalement distincts les uns des autres et séparés par des périodes de temps variables ; que ces contrats à durée déterminée répondaient aux exigences légales et que la cour d'appel, en les requalifiant, a violé les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; qu'ayant constaté que la salariée avait été recrutée à plusieurs reprises par l'association pour remplacer "en bloc" plusieurs salariés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassation-ci en raison d'une telle perturbation ; que pour pallier l'absence de son salarié qui occupait un poste unique de gardiennage, la SAS Novacel Ophtalmique a dû recourir dans un premier temps au travail intérimaire, puis a conclu le 5 juin 2006, à la demande du salarié remplaçant Monsieur Z..., un contrat à durée déterminée dans les conditions de l'article L 1242-2 du code du travail ; que l'employeur a attendu 18 mois avant de mettre en place la procédure de licenciement alors que la période de garantie d'emploi pour Monsieur X... était de 8 mois compte tenu de son ancienneté ; qu'au moment de la procédure , la reprise du travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642
Cour de cassationlié à la réorganisation du service informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892
Cour de cassationci n'apportait aucune précision sur la répartition dans la semaine des 15 heures supplémentaires non rémunérées qu'il invoquait, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'apportait pas d'éléments pertinents de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200
Cour de cassationAU MOTIF QUE ni les contrats de travail à durée déterminée en date des 15 septembre 2003, 12 et 19 février 2004, ni l'avenant de renouvellement signé le 27 février 2005 ne mentionnent, contrairement aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la qualification de madame Y..., salariée remplacée. En l'absence de cette mention, le contrat conclu en raison de l'absence du salarié remplacé au titre de l'article L. 1242-2, 1° du même Code est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée. Il y a lieu en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée successivement signés par les parties en contrat à durée indéterminée. Nelly X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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