Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.211

Cour de cassation

gammes et nomenclatures des fabrications) et une phase technique et industriel (notamment l'information des clients et le déménagement du site) ; qu'en décidant que l'exécution de ces tâches ponctuelles ne constituaient pas un surcroît d'activité mais des activités relevant de l'activité normale du groupe Tech industries, la cour d'appel a violé l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

pour cause d'arrêt maladie, de même que le second ; que le troisième l'a été en raison de l'absence de Madame Z..., en congés ; quant au quatrième, il n'avait pas à avoir un terme précis puisqu'il s'agissait de pallier l'absence de Madame A..., malade ; que dès lors, parce que ces contrats ont été conclus pour une cause précise et temporaire et pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1242-2 du code du travail, ils sont réguliers ; que certes, l'absence de Madame A... a perduré durant quatre années ; que pour autant, le recours durant cette période à un contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme palliant un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en effet, la durée de la maladie de Madame A...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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630

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123

Cour de cassation

1251-5 du code du travail justifie la requalification à l'égard de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 12 septembre 2005 date du début des irrégularités ; que la rupture de ce contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque non motivée, est intervenue le 21 décembre 2007. Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L 1242-2 du Code du travail que les contrats temporaires ou à durée déterminée, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peuvent être conclus en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que dès lors en constatant que la société LINCOLN avait eu recours à M. X...

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ;

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1242-2 et L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518

Cour de cassation

et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-65.331 de la société Soric : Attendu que la société Soric fait grief à l'arrêt de requalifier la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les motifs du recours au contrat à durée déterminée prenant effet au 27 mai 2002, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QU 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.597

Cour de cassation

à comparer (mars/octobre et novembre/février) et de l'importance relative de chaque activité de transport (transport touristique, transport scolaire, transport de personnel) au sein de chaque période, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 3°, recodifié sous l'article L.

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