Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

331,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538

Cour de cassation

; qu'en se bornant, à énoncer que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours à la sous-traitance pourtant constaté, établissait la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810

Cour de cassation

1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L.

256

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881

Cour d'appel

par application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661

Cour de cassation

du 1er avril au 31 octobre de chaque année, que c'est dans ces conditions que Mme Y... a été embauchée à compter du 7 avril 2012 dans le cadre d'un contrat initiative emploi puis du 16 au 31 octobre pour la fin de la saison. Il est constant que le contrat à durée déterminée conclu au titre du CIE est effectivement dérogatoire aux dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail et c'est donc un contrat spécifique et non un contrat saisonnier qui a été conclu en premier lieu.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

; par ailleurs, les bulletins de salaire qu'il produit aux débats démontrent qu'il a également été employé et rémunéré par la société EAD au mois de novembre 2009, janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à…

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

ont exercé leurs fonctions de gestion et d'exploitation des différents magasins confiés en dehors des conditions exigées par l'article L.7322-2 précité et ainsi sous un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun; que les différents contrats conclus pour des durées déterminées en dehors des prévisions des articles L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

déterminée d'usage, et à titre subsidiaire que - le terme des contrats à durée déterminée a été dépassé (pour le 1er contrat du 4 juillet 2007 et le 2ème du 28 septembre 2007), - le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée n'a pas été respecté, - les cas de recours visés par les contrats à durée déterminée sont illicites ; que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail disposent que le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

à contrat à durée déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

Unilever France et la société Com Unique Web confiant à cette dernière une mission de conseil sur les produits de la marque Axe du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ce dont il résultait que le salarié avait été embauché dans le cadre d'un surcroît de travail lié à la réalisation d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Com Unique Web soutenait que l'embauche de M. Y...

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