Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

; par ailleurs, les bulletins de salaire qu'il produit aux débats démontrent qu'il a également été employé et rémunéré par la société EAD au mois de novembre 2009, janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à…

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

ont exercé leurs fonctions de gestion et d'exploitation des différents magasins confiés en dehors des conditions exigées par l'article L.7322-2 précité et ainsi sous un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun; que les différents contrats conclus pour des durées déterminées en dehors des prévisions des articles L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

déterminée d'usage, et à titre subsidiaire que - le terme des contrats à durée déterminée a été dépassé (pour le 1er contrat du 4 juillet 2007 et le 2ème du 28 septembre 2007), - le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée n'a pas été respecté, - les cas de recours visés par les contrats à durée déterminée sont illicites ; que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail disposent que le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

à contrat à durée déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

Unilever France et la société Com Unique Web confiant à cette dernière une mission de conseil sur les produits de la marque Axe du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ce dont il résultait que le salarié avait été embauché dans le cadre d'un surcroît de travail lié à la réalisation d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Com Unique Web soutenait que l'embauche de M. Y...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.867

Cour de cassation

avait été employée de 1990 à 1994 en contrat à durée indéterminée sur le même emploi, que l'activité de l'hôtel n'était qu' « en partie saisonnière » et qu'entre deux contrats conclus pour une période allant généralement d'avril à novembre, Mme Y... avait pu être amenée à aller donner quelques coups de mains ponctuellement sans être déclarée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas contesté que l'activité de l'appelante : enquête et sondage relève du huitième alinéa de l'article D 1242-1 du code du travail qui énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; que cependant, s'il résulte de la combinaison des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, prévus par le 8) de l'article D 1242-1 du code du travail est légalement possible, il n'en demeure pas moins que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, concrètes et précises,…

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.040

Cour de cassation

dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L 1242-1 C.trav) ; que tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions et de renouvellement, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié…

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

; - que l'objet des contrats de travail de Monsieur Y... précise qu'il intervient sur des événements particuliers et temporaires précis ; que les contrats sont justifiés par un accroissement ponctuel d'activité ; - qu'il y a eu des délais de carence entre les contrats de travail ce qui laisse supposer que Monsieur Y... exerçait d'autres activités ailleurs ; que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1242-2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L.

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