Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661

Cour de cassation

de travail en date du 2 décembre 2013 produits par la salariée. Mme Y..., qui a travaillé du 1er janvier 2005 au 6 décembre 2013, a donc une ancienneté de quasiment 9 ans. A titre préliminaire, la cour constate que l'ensemble des 153 CDD d'usage produits par Mme Y..., et dont le nombre n'est pas exhaustif, satisfont au formalisme requis par l'article L. 1242-1.2 du code du travail concernant leur durée et la date de leur ternie, la qualification du salarié, la convention collective, la désignation du poste de travail, la rémunération, outre qu'ils comportent le créneau horaire de travail du lundi au vendredi de 17 à 21h et le samedi de 9h30 à 13h.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas permis de déduire ipso facto de cette note un accroissement temporaire de son activité, sans cependant s'expliquer sur les modalités de mise en place qui y étaient décrites faisant état d'une mobilisation accrue du personnel pendant au moins six mois à compter de sa mise en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 2° du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que la CRAMIF ne prouvait pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie « dans le courant de l'année 2012 », lorsqu'il résultait de la note du 6 juin 2012 sur…

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

contrats auraient excédé les saisons sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion de contrats saisonniers d'une durée de quatre à cinq mois au maximum par année civile et par saison coïncidait avec la saison touristique estivale et hivernale de la station, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, 2° ALORS QUE pour calculer le montant de l'indemnité de requalification, il convient de prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en allouant une somme de 2 509 € de ce chef quand elle aurait dû prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 avril 2008 et subsidiairement à compter du 1er décembre 2008 et d'avoir en conséquence limité à 2 352,20 euros, 235,22 euros, 159,60 euros et 15,96 euros les sommes devant être allouées au salarié au titre des salaires et congés payés y afférents relatifs à cette période.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

(brut), 139,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

333,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

(brut), 139,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

331,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538

Cour de cassation

; qu'en se bornant, à énoncer que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours à la sous-traitance pourtant constaté, établissait la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810

Cour de cassation

1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L.

251

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881

Cour d'appel

par application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661

Cour de cassation

du 1er avril au 31 octobre de chaque année, que c'est dans ces conditions que Mme Y... a été embauchée à compter du 7 avril 2012 dans le cadre d'un contrat initiative emploi puis du 16 au 31 octobre pour la fin de la saison. Il est constant que le contrat à durée déterminée conclu au titre du CIE est effectivement dérogatoire aux dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail et c'est donc un contrat spécifique et non un contrat saisonnier qui a été conclu en premier lieu.

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