Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1242-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.438
Cour de cassationet de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il est établi que M. Y... a, à compter du 13 octobre 2013 jusqu'au 21 septembre 2014, date du terme du dernier contrat, conclu 20 contrats à durée déterminée avec l'association sauvegarde 71, en qualité de surveillant de nuit ; que par application des dispositions de l'article [L. 1242-12] du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié ; que par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388
Cour de cassationnom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient (de la convention collective applicable), non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. / Par ailleurs, s'il est exact qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours au CDD, il doit être relevé, en l'espèce, que ce dernier fournit pour chaque contrat, les bulletins de salaire précisant les périodes d'absence des salariés remplacés (pièces 5 à 26). / Comme l'a justement observé le salarié, pour les CDD établis pour le remplacement de Messieurs A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658
Cour de cassationPar conséquent le recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de CDD d'usage sur une longue période pour l'emploi de M. Y... n'était pas justifié par la nature temporaire de son emploi, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification des CDD en un CDI, comme l'a jugé le conseil, et ce à compter du 3 septembre 2008 » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Il résulte des dispositions de l'article L1242-12 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659
Cour de cassationPar conséquent le recours de manière quasiment ininterrompue â ion grand nombre de CDD d'usage sur une longue période pour l'emploi de M., Y... n'était pas justifié par la nature temporaire de son emploi, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification des CDD en un CDI à compter du 20 décembre 2010, comme l'a jugé le conseil » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« ill résulte des dispositions de l'article L1242-12 du Code du travail que le contrat de travail à. durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660
Cour de cassationPar conséquent le recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de CDD d'usage sur une longue période pour l'emploi de Mme Y... n'était pas justifié par a nature-temporaire de son emploi, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification des CDD en un CDI à compter du 20 janvier 2012, comme l'a jugé le conseil » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Il résulte des dispositions de l'article L1242-12 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée- indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661
Cour de cassationde travail en date du 2 décembre 2013 produits par la salariée. Mme Y..., qui a travaillé du 1er janvier 2005 au 6 décembre 2013, a donc une ancienneté de quasiment 9 ans. A titre préliminaire, la cour constate que l'ensemble des 153 CDD d'usage produits par Mme Y..., et dont le nombre n'est pas exhaustif, satisfont au formalisme requis par l'article L. 1242-1.2 du code du travail concernant leur durée et la date de leur ternie, la qualification du salarié, la convention collective, la désignation du poste de travail, la rémunération, outre qu'ils comportent le créneau horaire de travail du lundi au vendredi de 17 à 21h et le samedi de 9h30 à 13h.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas permis de déduire ipso facto de cette note un accroissement temporaire de son activité, sans cependant s'expliquer sur les modalités de mise en place qui y étaient décrites faisant état d'une mobilisation accrue du personnel pendant au moins six mois à compter de sa mise en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 2° du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que la CRAMIF ne prouvait pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie « dans le courant de l'année 2012 », lorsqu'il résultait de la note du 6 juin 2012 sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991
Cour de cassationcontrats auraient excédé les saisons sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion de contrats saisonniers d'une durée de quatre à cinq mois au maximum par année civile et par saison coïncidait avec la saison touristique estivale et hivernale de la station, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, 2° ALORS QUE pour calculer le montant de l'indemnité de requalification, il convient de prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en allouant une somme de 2 509 € de ce chef quand elle aurait dû prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 avril 2008 et subsidiairement à compter du 1er décembre 2008 et d'avoir en conséquence limité à 2 352,20 euros, 235,22 euros, 159,60 euros et 15,96 euros les sommes devant être allouées au salarié au titre des salaires et congés payés y afférents relatifs à cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672
Cour de cassation(brut), 139,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673
Cour de cassation333,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674
Cour de cassation(brut), 139,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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