Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661
Cour de cassationde travail en date du 2 décembre 2013 produits par la salariée. Mme Y..., qui a travaillé du 1er janvier 2005 au 6 décembre 2013, a donc une ancienneté de quasiment 9 ans. A titre préliminaire, la cour constate que l'ensemble des 153 CDD d'usage produits par Mme Y..., et dont le nombre n'est pas exhaustif, satisfont au formalisme requis par l'article L. 1242-1.2 du code du travail concernant leur durée et la date de leur ternie, la qualification du salarié, la convention collective, la désignation du poste de travail, la rémunération, outre qu'ils comportent le créneau horaire de travail du lundi au vendredi de 17 à 21h et le samedi de 9h30 à 13h.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas permis de déduire ipso facto de cette note un accroissement temporaire de son activité, sans cependant s'expliquer sur les modalités de mise en place qui y étaient décrites faisant état d'une mobilisation accrue du personnel pendant au moins six mois à compter de sa mise en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 2° du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que la CRAMIF ne prouvait pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie « dans le courant de l'année 2012 », lorsqu'il résultait de la note du 6 juin 2012 sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991
Cour de cassationcontrats auraient excédé les saisons sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion de contrats saisonniers d'une durée de quatre à cinq mois au maximum par année civile et par saison coïncidait avec la saison touristique estivale et hivernale de la station, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, 2° ALORS QUE pour calculer le montant de l'indemnité de requalification, il convient de prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en allouant une somme de 2 509 € de ce chef quand elle aurait dû prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 avril 2008 et subsidiairement à compter du 1er décembre 2008 et d'avoir en conséquence limité à 2 352,20 euros, 235,22 euros, 159,60 euros et 15,96 euros les sommes devant être allouées au salarié au titre des salaires et congés payés y afférents relatifs à cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672
Cour de cassation(brut), 139,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673
Cour de cassation333,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674
Cour de cassation(brut), 139,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675
Cour de cassation331,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538
Cour de cassation; qu'en se bornant, à énoncer que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours à la sous-traitance pourtant constaté, établissait la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810
Cour de cassation1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881
Cour d'appelpar application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661
Cour de cassationdu 1er avril au 31 octobre de chaque année, que c'est dans ces conditions que Mme Y... a été embauchée à compter du 7 avril 2012 dans le cadre d'un contrat initiative emploi puis du 16 au 31 octobre pour la fin de la saison. Il est constant que le contrat à durée déterminée conclu au titre du CIE est effectivement dérogatoire aux dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail et c'est donc un contrat spécifique et non un contrat saisonnier qui a été conclu en premier lieu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.