Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble des pièces produites que la relation de travail a pris fin le 31 juillet 2014, et que Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 juin 2015 de contestation relative au terme de la relation de travail, dans la limite des deux années fixées par le texte susvisé. L'action de Madame [N] n'est en conséquence pas prescrite, et il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur la qualification du contrat: Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729
Cour d'appelPar suite, la cour déclarera irrecevables les dernières conclusions de la société ETP Duclaux en date du 6 octobre 2020 et écartera des débats les trois dernières pièces supplémentaires mentionnées au pied de ces conclusions et numérotées 35, 36 et 37. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences : Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794
Cour d'appeldans ce cadre d'une très grande autonomie, décidant le plus souvent seule des sujets qu'elle entend évoquer, le cas échéant après un échange avec la direction éditoriale de l'émission, et dispose ensuite d'une liberté totale dans le processus de constitution de sa chronique, dont elle assure le tournage, le montage et l'enregistrement. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838
Cour d'appelEn l'espèce, le premier contrat à durée déterminée dont la requalification est demandée a été conclu le 2 juin 2011, le dernier le 19 mars 2013. En agissant le 10 mai 2016, la salariée n'encourt par la prescription susvisée telle que modifiée dans son décompte par les dispositions transitoires puisqu'elle pouvait exercer son action jusqu'au 19 mars 2018. 2°) L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes ; Aux motifs que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article D 1242-12-4° que le secteur de l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Cour de cassationà démontrer que la date de rupture des relations contractuelles ne pouvait être fixée au 30 mai 2013 de sorte que l'action de Mme S..., engagée le 8 juillet 2015, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, Mme S... versait aux débats, en pièce 24, en sus du courriel du 22 juillet 2013, un courriel de M. J... du 12 juillet 2013 dont l'objet était "recrutement" et dans lequel M. J... écrivait "Bonjour N..., Notre département Quali/Quanti et Internet va vous recontacter très vite. Nous vous tenons informés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 7 juin 2019 par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402
Cour de cassationAux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.690
Cour de cassationn°3), de sorte que le nombre relativement faible de son personnel n'était pas susceptible de générer un nombre de remplacements suffisamment conséquents pour justifier le recours systématique à des CDD à ce titre ; qu'il en résulte qu'en réalité, les CDD successivement signés par Monsieur H... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée à temps complet du 04 juillet 2016 au 27 août 2016 pour accroissement temporaire d'activité, - Un contrat à durée déterminée à temps complet du 05 septembre 2016 au 30 septembre 2016, pour remplacement de mme N..., - Un contrat à durée déterminée à temps complet du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour remplacement de Mme P....
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.935
Cour de cassationpendant dix ans d'une garantie annuelle d'emploi excluant qu'il ait occupé un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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