Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées120
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691

Cour de cassation

Et aux motifs, vu l'article L. 1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869

Cour de cassation

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Bertrand X... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; aux motifs, d'une part, qu'en application de l'article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que la sanction du non respect de cette obligation est la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cependant, en application des principes selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa turpitude et la fraude corrompt tout, le salarié qui se refuse à signer le contrat à…

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.497

Cour de cassation

accompagnement sur le second contrat alors qu'elle disposait de toutes connaissances en mathématiques et informatique, ce qui confirme qu'elle n'a jamais acquis de compétence dans le cadre de son contrat d'avenir, soulignant au surplus n'avoir signé le second contrat démarrant le 1er juillet 2007 que le 5 juillet en violation des dispositions de l'article L. 1242-13 entraînant nécessairement la requalification de ce contrat ; le collège JULES FERRY s'oppose à cette demande à défaut de stipulation légale ou réglementaire relative à la requalification d'un contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée, affirmant au contraire que Mme X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée soumis à la signature du salarié le 4 juin 2008 mais dont l'exécution avait commencé le 3 mai 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour rejeter la demande de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

; que le caractère d'emploi à durée déterminée figurait sur le contrat, régularisé dès le 15 juin 2006 ; que les conditions d'emploi pendant une période estivale impliquaient nécessairement un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel en ne prouvant pas une transmission tardive et en ne prenant pas en compte les caractéristiques de l'emploi de M. X..., a violé les articles L. 1241-1 et suivants L. 1242-13 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été transmis au salarié au delà du délai de deux jours requis par l'article L. 1242-13 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux entiers dépens. L'appelant soutient : - que l'article L.

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

une absence d'écrit », la Cour d'appel a énoncé que « la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose (…) à compter du 15 janvier 1994 » (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouter Madame X... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530

Cour de cassation

, ce dont il résultait que la relation de travail s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du premier contrat emploi consolidé, la Cour d'appel, qui a ignoré que la règle posée par l'article L. 1243-11 du Code du travail était d'application générale, a violé le texte précité ; ALORS D'AUTRE PART QUE les prescriptions de l'article L. 1242-13 du Code du travail sont applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'ancien article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

, de même nature que le manquement antérieur sanctionné par un avertissement du 14 décembre 2005 ; qu'elle a pu en déduire que ces manquement répétés à ses obligations professionnelles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que si ce contrat ne contient aucune indication quant à sa date de signature, le salarié ne peut pour autant en déduire un manquement de l'employeur aux prescriptions de l'article L.

108

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

Attendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel....

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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