Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées120
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

argue de leur irrégularité pour non respect de la règle du tiers temps ; qu'en revanche, même si les parties ne donnent aucune précision sur la date à laquelle les contrats ont été transmis à la salariée, la Cour constate que nombre de ces contrats ont été établis plus de deux jours après leur date d'effet, et donc nécessairement en violation des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail (par exemple, les contrats signés les 31/12/2002, 28/05/2002, 21/11/2005, 12/08/2005, 11/07/2005, 16/01/2006), ce qui interdisait à la salariée de connaître à l'avance les conditions de durée et d'horaire de son embauche et la privait de la possibilité d'occuper un autre emploi, puisqu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur envers lequel elle se trouvait en situation de dépendance…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date la salariée avait reçu l'avenant et si les relations ne s'étaient pas poursuivies à compter du 31 mars, avant réception dudit avenant par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1242-12, L 1242-13, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du travail (anciennement L 122-1-2, L 122-3-1, L 122-3-10 et L 122-3-13). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demande de Madame X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543

Cour de cassation

; que faute de cette mention impérative, le contrat devait être réputé pour une durée indéterminée ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en compte, la Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article L.122-3-1 (devenu à compter du 1er mai 2008 les articles L 1242-12 et L 1242-13 du Code du travail) du Code du travail, que lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.122-1-1 du Code du travail (devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L 1242-2-1 du Code du travail), il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur…

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.

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