Code du travail
Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482
Cour de cassationla somme de 698,50 € à titre d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1242.12 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589
Cour de cassationargue de leur irrégularité pour non respect de la règle du tiers temps ; qu'en revanche, même si les parties ne donnent aucune précision sur la date à laquelle les contrats ont été transmis à la salariée, la Cour constate que nombre de ces contrats ont été établis plus de deux jours après leur date d'effet, et donc nécessairement en violation des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail (par exemple, les contrats signés les 31/12/2002, 28/05/2002, 21/11/2005, 12/08/2005, 11/07/2005, 16/01/2006), ce qui interdisait à la salariée de connaître à l'avance les conditions de durée et d'horaire de son embauche et la privait de la possibilité d'occuper un autre emploi, puisqu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur envers lequel elle se trouvait en situation de dépendance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date la salariée avait reçu l'avenant et si les relations ne s'étaient pas poursuivies à compter du 31 mars, avant réception dudit avenant par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1242-12, L 1242-13, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du travail (anciennement L 122-1-2, L 122-3-1, L 122-3-10 et L 122-3-13). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationil y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassationil y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassationil y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassationil y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationil y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassation; que faute de cette mention impérative, le contrat devait être réputé pour une durée indéterminée ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en compte, la Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article L.122-3-1 (devenu à compter du 1er mai 2008 les articles L 1242-12 et L 1242-13 du Code du travail) du Code du travail, que lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.122-1-1 du Code du travail (devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L 1242-2-1 du Code du travail), il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationemployeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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