Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 8

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

par cet accord ainsi qu'une liste limitative des fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est autorisé, - article L. 1242-12 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. article L. 1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L.

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

non-déclaration et non-paiement de sa période de travail du 13 au 30 avril 2011, - non-déclaration et non-paiement de ses heures supplémentaires, - non-respect des dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail dans la mesure où Mme [Y] n'a pas saisi l'inspecteur du travail avant de mettre un terme à son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011, - non-respect des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail dans la mesure où son premier contrat à durée déterminée a débuté le 13 avril et non le 2 mai 2011 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit signé et que son troisième contrat à durée déterminée, bien que daté du 15 décembre 2011, n'a été signé qu'à la fin du mois de décembre 2011, - non-respect des dispositions des articles L. 1242-1 et L.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que selon l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que Madame X... a été engagée par la SAEM ADOMA par deux contrats à durée déterminée successifs à terme imprécis des 16 juin 2008, prenant effet le 17 juin 2008, et 3 juillet 2008, prenant effet le 7 juillet 2008 ; que les deux contrats prévoient que Madame X... est embauchée en « remplacement partiel de Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

et remis à la salariée, au jour du début de la relation de travail ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ce n'était pas pour des raisons personnelles non imputables à l'employeur que la salariée ne les avait pas signés, ce qui aurait exclu la requalification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail. 8- ALORS QUE l'employeur produisait, en cause d'appel, l'avenant du 26 octobre 2001 renouvelant le contrat à durée déterminée initial ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du premier juge estimant qu'une telle pièce n'était pas produite, elle a dénaturé par omission cet avenant, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour motiver son constat de carence du 24 décembre 2008, l'inspecteur du travail a relevé que deux salariés du service d'assistance aéroport étaient employés en contrats à durée déterminée d'usage établis mensuellement et que leurs contrats ne leur étaient remis pour signature qu'à échéance de chaque mois en contravention avec l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.408

Cour de cassation

1411-1 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu que, sous couvert de l'indemnisation de la perte de son emploi, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

collective applicable; 6°) La durée de la période d'essai éventuellement prévue; 7°) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaires s'il en existe; 8°) Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance"; que l'article L. 1242-13 du code du travail dispose : "Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivants l'embauche"; qu'en l'espèce, Monsieur Sébastien X... a été signataire d'un premier contrat de travail à durée déterminée (n°404 du 25 mai au 30 juin 2000) en date du 24 mai 2000 en qualité d'expéditionnaire 2ème niveau en remplacement partiel de Monsieur Michel Y...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656

Cour de cassation

administratives ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée ; que le contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003 produit aux débats qui a fait suite à des précédents contrats du même type stipule que l'engagement a couru à compter du 1er février 2003 pour une durée de douze mois ; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du contrat, aucun…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3). Au terme de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-13 (ancien L, 122-3-1 alinéa 11) du même code édicte que"ce contrat est remis salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Force est de constater que le premier contrat a été mis en oeuvre le premier juin 1995, et qu'il a été signé par la salariée que le 21 juin 1995 soit vingt jours plus tard.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

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