Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées120
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589

Cour de cassation

1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p. 4, 10e alinéa), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un contrat écrit avait été signé par les parties dans les deux jours suivant l'embauche de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, D. 1242-1, L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse 2°) le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de Mongenan PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 1 343, 77 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-13 prévoit que le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard deux jours ouvrables suivants l'embauche. / La transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

au titre de la prime d'ancienneté sur le fondement de cette date de début de contrat. AUX MOTIFS QUE Sur la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en application de l'article L. 1242-13, il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.372

Cour de cassation

en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle a constaté qu'il avait été signé le 20 juin 2009 et pris effet le 15 juin 2009, date à laquelle le salarié avait commencé à travailler pour la société SM isolation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail daté du 20 juin 2009 avait nécessairement été remis à l'exposant plus de deux jours après son embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité la requalification du contrat à durée déterminée pour remise tardive du contrat écrit en violation de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la requalification du contrat de travail, il n'est pas démontré par l'employeur que le contrat de travail d'un préparateur physique dont la présence est obligatoire pour le club, soit lié à la saison ou au classement de l'équipe de football de sorte que l'invocation d'un usage ne peut être retenue en l'espèce ; que force est de constater qu'au terme de l'article L 1242-13 du code du travail le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants, or en l'espèce, le contrat de travail a pris effet le 14 juin 2006 et a été signé le 19 juin 2006 soit au-delà des deux jours ouvrables suivants de sorte qu'il y a lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'allouer au salarié la somme de 1500 € à titre…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater qu'un certain nombre de ses contrats à durée déterminée ne lui auraient été transmis pour signature que de nombreuses semaines après la commande du travail et la réalisation de celui-ci sans confronter les dates de conclusions de contrats litigieux avec celles d'exécution des piges de M. Louis X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1242-13 du Code du travail ; Alors, de sixième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, décider de la requalification des différents CDD d'usage litigieux pour non-respect du formalisme de l'article L. 1242-13 du Code du travail pour les contrats conclus dès le 28 septembre 2005 tandis que M. Louis X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

à durée déterminée, et d'avoir rejeté en conséquences ses demandes tendant à la condamnation de cet employeur à lui verser des indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement abusif AUX PROPRES MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat L'article L 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI. M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'il doit, en application, de l'article L. 1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que de même doit-il, comme l'énonce l'article L. 1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, Monsieur François-Xavier X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE les parties ne pouvaient substituer au cours de la période d'essai un nouveau CDD sur la période du premier février aux 31 juillet 2010, à effet rétroactif au 29 janvier 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-13 et devait conclure un avenant pour renouveler le contrat avant le terme initialement prévu qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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