Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées120
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur D... soutient en premier lieu que ses contrats à durée déterminée ne respectaient pas le formalisme légal, ne lui ayant pas été adressés préalablement à l'exécution de la prestation ; que toutefois, aux termes de l'article L. 1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, le non-respect de ce formalisme ne ressort pas de la date des contrats mais est établi pour les dix contrats à durée déterminée du 10 février 2010 au 18 mai 2010, qui n'ont été adressés pour signature à Monsieur D...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

63

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

", que cependant ce dernier n'a pas réintégré son poste de travail puisqu'il a été licencié pour inaptitude le 9 octobre 2014, mais que l'employeur a notifié le 12 décembre 2013 à M. X... que son contrat ne serait pas reconduit. Il demande la requalification de ces contrats sur le fondement de l'article L1242-7 du Code du travail à compter du 18 mars 2013. Il ajoute qu'en violation des dispositions de l'article L1242-13 du Code du travail, le contrat prenant effet le 16 juin 2012 ne lui a été remis que le 26 juillet 2012 alors qu'il l'aurait du l'être au plus tard le 18 juin 2012, ce qui justifie également la requalification de ce contrat.

Condamnation : 29 265 €Licenciement+11
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie par la société Yria en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010 ; que, pour demander la requalification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-28.340

Cour de cassation

soutenait déjà que ce dit contrat devait être qualifié de contrat de travail ; qu'il est constant qu'une convention collective ne peut déroger de façon défavorable pour le salarié aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, notamment le délai de deux jours prévu par l'article L.1242-13 du code du travail ; qu'il est constant, en application de l'article précité, que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entrainant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le premier juge a justement rappelé que « le contrat de travail a été signé le 4…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

; que La Poste fait valoir que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée successifs sont liés à la seule absence de Mme [N] [W] ; que le troisième contrat à terme imprécis n'est soumis à aucune durée maximale et prévoyait bien une durée minimale et que le premier contrat a bien été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant son embauche ; qu'en application de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145

Cour de cassation

était acquise pour les contrats antérieurs au 21 octobre 2005 et que seuls étaient concernés par la demande de requalification les contrats du 10 au 28 septembre 2007 et du 1er au 12 octobre 2007, et ont décidé à bon droit que la demande de requalification de ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

temporaire, la Cour d'appel a encore violé les articles L 1242-1 et L 1251-5 du Code du travail 3/ QUE de plus, il était soutenu que l'un de ces contrats n'étant pas daté, la preuve de sa remise dans les 2 jours n'était pas apportée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-13 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [O] et la société ONET PROPRETE METRO tendant au paiement des primes de fin d'année et de vacances, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement et de préavis AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M [O] de ses demandes de requalification en contrat à durée…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.1242-2, - article L.1248-7: le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L.1242-13, - article L.1248-10: le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L.1243-13, - article L.1248-11: le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste; Attendu que la Chambre criminelle, adoptant la même position que la Chambre sociale, a censuré le 6 mai 2008 une cour d'appel qui, pour relaxer un déménageur ayant employé pendant 9…

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.

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