Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 5

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de l'audiovisuel, à savoir la convention collective susvisée et de l'avenant concernant CANAL+. Par ailleurs, Mr [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas signé et/ou reçu certains de ces contrats dans le délai légal de deux jours prévu par l'article L.1242-13 du code du travail, les contrats produits étant revêtus de sa signature et datés du premier jour de travail. La date de réception des contrats par le service comptable ne peut être prise en compte. Dès lors que les contrats comportent l'ensemble des précisions et mentions légales, ils n'encourent pas la requalification en contrat de travail à durée déterminée sur ce point.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale ; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application…

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée et à temps plein, M. [K] fait valoir que les documents contractuels ne respectaient en rien les règles relatives aux modalités d'établissement des contrats de travail à durée déterminée, et en particulier ne comportaient pas les mentions devant obligatoirement y figurer, telles que prévues par les articles L. 1242-12 et L 1242-13 du code du travail ; qu'il fait de même valoir que ces documents ne respectaient pas davantage les règles relatives aux modalités d'établissement des contrats de travail à temps partiel par les dispositions de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354

Cour de cassation

du 17 janvier au 23 janvier 2011, - du 24 janvier au 30 janvier 2011, - du 24 février au 26 février2011, - du 1er au 2mars 2011, - du 6 au 8 mars 2011. Les contrats correspondants non signés sont produits par l'employeur à qui il appartient de prouver qu'il les a transmis au salarié pour signature dans les délais requis par l'article L 1242-13 du code du travail, ce qu'il ne fait pas reconnaissant lui-même leur irrégularité. Par application de l'article L 1245-1, la requalification de la relation contractuelle en durée indéterminée est encourue à la date du premier contrat irrégulier, soit à compter du 21 mai 2010.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

qu'ils remplissaient les conditions de formes ; que les contrats d'usage pouvaient être renouvelés sans pour autant constituer un emploi permanent ; 1/ ALORS QUE M. [Y] faisait valoir que quatre de ses contrats de travail à durée déterminée lui avait été transmis après l'expiration du délai de deux jours ouvrables prévu par l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

que le fait d'avoir employé la salariée pendant 12 mois consécutifs n'était pas en soi de nature à conférer au contrat de travail une nature permanente, la cour d'appel a violé les articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en vertu des articles L. 1242-8 à L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.

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