Code du travail

Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées120
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-13

120 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...) » ; Que l'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; Que l'article D.1242-1 du code du travail énumère par ailleurs les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que le 6ème item vise les emplois dans les secteurs du spectacle, de l'action culturelle, de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

31 août 2012 puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 à mai 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée conclus pour cette période étaient licites, peu important leur signature par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-2, L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail ; 2° ALORS à tout le moins QUE le salarié faisait valoir que les deux contrats à durée déterminée étaient illicites et ne répondaient pas aux exigences des contrats de travail à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Cour de cassation

Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR limité la condamnation de la société Rugby Club Toulonnais à titre d'indemnité de requalification à la somme de 5.590 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.590 euros et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 559 euros ; AUX MOTIFS QUE le contrat à durée déterminée portant la date du 15 février 2011 et prenant effet le 7 février 2011 méconnaît les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu » ; qu'il ressort de ce texte que l'employeur était fondé à prévoir une durée minimale, comme il l'a fait dans chaque instrument, et que les termes ainsi fixés ne sont nullement en contradiction avec le motif de recours au contrat à durée déterminée ; 2/ Sur la communication du contrat initial, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.019

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les contrats à durée déterminée conclus par Mme Z... spécifiaient « tous le nom du salarié ou indiquaient un surcroit d'activité » (arrêt attaqué, page 4), sans préciser aucunement si cette situation était durable ou temporaire ; qu'en validant néanmoins un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-3 et L. 1242-13 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' Un contrat à durée déterminée doit mentionner la qualification du salarié remplacé ; qu'à défaut, la relation contractuelle doit s'analyser comme un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les contrats à durée déterminée conclus par Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

Et AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat est intervenue le 30 septembre 2012 ; ALORS QUE selon l'article L. 1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.040

Cour de cassation

à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 C.Trav. ; que les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ; que dans son jugement, le Conseil des prud'hommes de Meaux a estimé que M. Timothy Y... ne démontre pas qu'il n'aurait pas reçu son contrat de travail dans les deux jours ouvrables en application de l'article L 1242-13 du code du travail alors qu'il ressort d'un échange de courriels du 08.09.11 avec le directeur des ressources humaines que le salarié ne pouvait ignorer qu'un contrat à durée déterminée allait être signé entre les parties; que si le 17.10.2011 le directeur des ressources humaines a demandé par courrier à M. Timothy Y...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.251

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.100

Cour de cassation

, ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité de requalification. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour justifier sa demande Monsieur Y... nous dit : Que tout contrat de travail à durée déterminée qui se prolonge au-delà de son terme doit être considéré comme un contrat à durée indéterminé (article L. 1245-1 du code de travail) ; Qu'en vertu de l'article L. 1242-13, un nouveau contrat aurait dû lui être proposé avant le 25 mars 2013, et que cela n'ayant pas été fait la requalification va de droit. La Sarl Reims : - fait d'abord remarquer que les trois premiers contrats liant Monsieur Y... Karim respectaient parfaitement la loi et que ceux-ci n'avaient pas lieu d'être requalifiés pour vice de forme. - Nous précise que la situation de Monsieur Y...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

était indiqué, pour faire face, aux dates et périodes dont il s'agissait, à des surcroîts exceptionnels d'activité dans le domaine de la distribution du courrier mais pour assurer des tâches permanentes et habituelles dans ce domaine ; Qua ce troisième grief doit donc, comme les précédents, être écarté ; Attendu, ensuite, que l'appelante invoquant l'article L.

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