Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées670
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

670 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

[D] de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail : la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L. 1237-2 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.279

Cour de cassation

établis entre les 4 mai 2011 et 17 juillet 2012, le salarié n'avait fait aucune observation sur le matériel fourni, cependant que le 8 février 2012, il était intervenu une fois en milieu confiné dans un ouvrage souterrain en précisant l'utilisation du détecteur de gaz et EPI, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que le matériel fourni pour détecter les gaz avait été vérifié le 23 février 2012 (arrêt p.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.655

Cour de cassation

nature qu'elle puisse procéder d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en retenant que les termes utilisés dans cette lettre étaient dénués de toute ambiguïté, pour estimer que la preuve d'une démission était rapportée et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... U... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement abusif et à ce que la société Limousin Loctrans soit condamnée à lui verser diverses indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 16-16.713

Cour de cassation

D'une part, par arrêt du 14 mai 2020 (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à de tels travailleurs, s'imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

Des échanges ainsi rappelés il ne ressort pas la démonstration d'une manifestation claire et formelle d'une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant la prise d'acte et donc de l'existence d'un licenciement sans motif ni lettre et donc sans cause réelle et sérieuse de ce chef. La rupture du contrat est dès lors la conséquence de la prise d'acte du salarié. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. La charge de la preuve de la réalité comme de la gravité des manquements pèse sur le salarié.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-24.163

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant, pour retenir que la rupture était imputable à l'employeur et que la prise d'acte de cette rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'après l'échec des deux tentatives de rupture conventionnelle, l'employeur avait fait preuve de négligence en ne cherchant pas à mettre un terme au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU' en outre, l'employeur ne manque pas à son obligation de fournir le travail convenu, lorsque le salarié décide de ne plus exécuter sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur E... W...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.110

Cour de cassation

à la société La Plateforme pour en déduire que les manquements avérés de l'employeur ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que Mme W... était en congé maternité à compter de décembre 2014, n'a pas tenu compte des arrêts de travail successifs de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ qu'une situation de harcèlement peut devenir, par l'effet du temps, insupportable au point de rendre la poursuite du contrat de travail impossible dans une société qui n'a pas su protéger le salarié sur une longue période en dépit de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait au regard de l'ancienneté des faits imputés par Mme W...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.348

Cour de cassation

taux légal à compter du 10 avril 2015, date de la première audience du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. 3- sur la rupture du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.109

Cour de cassation

nul, sans faire concrètement ressortir que le manquement éventuellement commis par l'employeur était suffisamment grave pour rendre immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, nonobstant le temps écoulé entre la rupture et sa remise en cause judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

et que sa brièveté n'était pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté était avéré et de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le non paiement par l'employeur des indemnités journalières conventionnelles prévues en cas d'arrêt de travail du salarié constitue un manquement aux obligations inhérentes au contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que La Semaine Guyanaise n'avait pas versé à M. S...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.183

Cour de cassation

; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si delui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le manquement de l'employeur allégué par Mme D...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.